TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00160 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEAZ
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [M] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
11, rue Armény
13006 MARSEILLE
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Novembre 1970 à
Résidence Le Clos des Jarres - Bat D 29 - Apt D002
29 rue Charles Baudelaire
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 7 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [M], ci-après désigné le locataire, à la demande de la S.A. UNICIL, société d’HLM, ci-après-désignée le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et des biens du logement sis Résidence le Clos des Jarres, appart. D002, bât. D29, rue Charles Baudelaire, 83500 LA SEYNE SUR MER et de l’emplacement de stationnement y afférent, d’autoriser le séquestre des objets et biens mobiliers, et le condamner à lui payer par provision la somme de 7.615,40 euros arrêtée au 30 novembre 2024 au titre des impayés locatifs, avec intérêts outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, indexable selon l’IRL, soit la somme totale de 925,77 euros pour le logement et l’emplacement de stationnement jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le locataire [Y] [M] n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 31 mars 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement et un emplacement de stationnement situés à l'adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 23 septembre 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 8.717,88 euros arrêtée au 28 février 2025, février inclus. Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 8.717,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 5 mars 2025 le document servant de diagnostic social et financier du locataire. Aucune information n’y est mentionnée, le locataire n’ayant pas répondu aux deux convocations des dits services sociaux et ne répondant pas à leurs appels lors d’un déplacement pour visite à domicile.
Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de deux mois, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 23 novembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [Y] [M] est devenu occupant sans droit ni titre du logement Résidence le Clos des Jarres, appart. D002, bât. D29, rue Charles Baudelaire, 83500 LA SEYNE SUR MER et de l’emplacement de stationnement situé à la même adresse par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le séquestre des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux sera autorisé au bailleur lors de l'expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise en application des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 novembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 28 février 2025 est de 317,56 euros outre les provisions pour charges de 32,81 euros pour le logement et de 60,59 euros de loyer emplacement stationnement plus 10,08 euros de provisions sur charges soit un total mensuel de 421,04 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 28 février 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [Y] [M] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 28 février 2025 à minuit.
En conséquence, il convient de condamner [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges pour le logement et l’emplacement de stationnement qui sera fixée à la somme de 421,04 euros à compter du 28 février 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du CPC.
Les coûts de l’assignation, du commandement de payer et des dénonces CCAPEX et Préfet ayant déjà été inclus dans le décompte de l’arriéré locatif, ces sommes ne sont plus à devoir.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 23 novembre 2024 à minuit du bail liant [Y] [M] à la S.A. UNICIL pour le logement sis Résidence le Clos des Jarres, appart. D002, bât. D29, rue Charles Baudelaire, 83500 LA SEYNE SUR MER.
Ordonnons le départ immédiat de [Y] [M] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorisons le séquestre des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise.
Condamnons [Y] [M], occupant sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 23 novembre 2024 à minuit, à payer par provision à la S.A. UNICIL une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 421,04 euros à compter du 28 février 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés
Condamnons [Y] [M] à payer par provision à la S.A. UNICIL la somme de 8.717,88 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamnons [Y] [M] aux entiers dépens hormis les coûts de l’assignation, du commandement de payer et des dénonces CCAPEX et Préfet.
Condamnons [Y] [M] à payer à la S.A. UNICIL la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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