TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00216
Vérifier : TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00216 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEI3
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1010
Copie : Mme [Z] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C]
06 rue Olivier Voutier
Résidence Le Grand Marché 02 - ét 6 -appt 33
83400 HYERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 15 janvier 2025 délivrée à la demande de CDC HABITAT SOCIAL, ci-après désignée le bailleur, à l’encontre de [Z] [C], ci-après désignée le locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025 le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit des baux logement et emplacement de stationnement, en expulsion du locataire, des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 1.411,44 euros, somme arrêtée au 24 mars 2025 (loyer de mars inclus), assortie des intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer de l'appartement et du parking augmenté des charges soit 813,93 euros indexable, jusqu’à complète libération des lieux, 750,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il s’en rapporte pour les délais. Il dépose son dossier.
Le locataire était présent. Il déclare qu’il y a un échéancier mis en place, qu’il souhaiterait des délais, qu’il a payé les derniers loyers.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 20 octobre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement et un bail du 7 novembre 2023 pour un emplacement de stationnement n°P053, l’ensemble sis 6 rue Olivier Voutier, Résidence le Grand Marché 02, 6ème étage, appart. 0033, 83400 HYERES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 11 avril 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.411,44 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 24 mars 2025, mars inclus.Il y a lieu néanmoins de déduire de cette somme celle de 294,50 euros correspondant à des frais de contentieux du 03 février 2025, non explicites, non justifiés, non autorisés par une décision de justice et qui ne sont pas des frais au titre du loyer et des charges. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1.116,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 1.634,05 euros et à la date de l’assignation pour le surplus. Il sera noté que le coût du commandement de payer a déjà été prélevé le 19 avril 2024 sous l’intitulé « frais de contentieux » comme en atteste le relevé de compte du locataire du 19 décembre 2024. Etant déjà inclus dans la dette de loyer et charges cette somme n’est donc plus à devoir.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, « le locataire » n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 mai 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement précités
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Le locataire a répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d'établir un diagnostic social et financier. Son taux d’effort financier est de 37,9% charges déduites. Il a deux enfants à sa charge. Il sollicite le maintien dans le logement. Il a repris le paiement des loyers. Le rapport nous a été transmis le 27 février 2025. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille.
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le bailleur s’en rapporte pour les délais de paiement. Le dernier loyer ayant été payé, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 30,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux précités, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur sera autorisé à disposer des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 mai 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 24 mars 2025 est de 758,52 euros pour le logement et 58,83 pour l’emplacement de stationnement soit un total de 817,35 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 24 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 817,35 euros à compter du 24 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Néanmoins, le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que CDC HABITAT SOCIAL est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 23 mai 2024 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [C] [Z] sur les locaux sis 6 rue Olivier Voutier, Résidence le Grand Marché 02, 6ème étage, appart. 0033, 83400 HYERES.
Condamnons [C] [Z] à payer par provision à CDC HABITAT la somme de 1.116,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 1.634,05 euros et à la date de l’assignation pour le surplus.
Autorisons [C] [Z] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 30,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [C] [Z] à payer, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance CDC HABITAT SOCIAL pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [C] [Z] aux entiers dépens.
Condamnons [C] [Z] à payer la somme de 500,00 euros à CDC HABITAT SOCIAL au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.