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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00210


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00210
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151517147355d7affeba

Texte de la décision

9,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEIP

AFFAIRE :

[M]
[V]

C/

[Y]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173

Copie : M. [G] [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M]
né le 24 Février 1986 à LA SEYNE SUR MER (83500)
08 rue Fabre d’Eglantine
75012 PARIS
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [V]
née le 10 Août 1987 à LE CREUSOT (71200)
08 rue Fabre d’Eglantine
75012 PARIS
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
Résidence Les Jardins de Pin Rolland
Bât Les Eglantiers - EGL 13
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 15 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [G] [Y], ci-après désigné le locataire, à la demande de [N] [M] et [R] [V], ci-après-désignés le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, et des biens du logement sis Résidence les Jardins de Pin Rolland, bât. Les Eglantiers, EGL13, 83430 SAINT MANDRIER SUR MER, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le condamner à lui payer par provision la somme de 3.080,84 euros arrêtée au 3 janvier 2025, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, indexable, jusqu’au départ effectif, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.

Le locataire [G] [Y] n’est pas présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 8 novembre 2023, que [N] [M] et [R] [V], viennent aux droits de [G] [J], et contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 15 octobre 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.452,33 euros au titre des impayés locatifs actualisés à la date du 25 mars 2025, mars inclus. Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 3.452,33 euros.

Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 3 mars 2025 un procès-verbal de carence. Le locataire n’a jamais répondu à leurs convocations.

Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de six semaines, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 26 novembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [G] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement Résidence les Jardins de Pin Rolland, bât. Les Eglantiers, EGL13, 83430 SAINT MANDRIER SUR MER par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte ne peut être accueillie, car elle n’est pas formulée en lien avec l'injonction de faire que constitue le départ volontaire du locataire, mais en lien avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat. Cette demande sera rejetée.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 3 janvier 2025 fait état d’un appel de 602,76 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2025 sans en faire le détail. Or, le courrier du bailleur au locataire en date du 18 octobre 2024 fait état de la révision du loyer selon le nouvel indice de référence. Le loyer à compter du 20 novembre 2024 sera de 497,99 euros jusqu’au 20 novembre 2025. La provision mensuelle de charges incluant la TEOM est de 50,00 euros. Le loyer et les charges seront donc pris en compte pour la somme de 547,99 euros au titre de l’indemnité d’occupation. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 25 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif. [G] [Y] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 25 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 547,99 euros à compter du 25 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 26 novembre 2024 à minuit du bail liant [G] [Y] à [N] [M] et [R] [V] pour le logement sis Résidence les Jardins de Pin Rolland, bât. Les Eglantiers, EGL13, 83430 SAINT MANDRIER SUR MER.
Ordonnons le départ immédiat de [G] [Y] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Rejetons la demande d’astreinte.
Condamnons [G] [Y], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 26 novembre 2024 à minuit, à payer par provision à [N] [M] et [R] [V] à compter du 25 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 547,99 euros non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [G] [Y] à payer par provision à [N] [M] et [R] [V] la somme de 3.452,33 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges.
Condamnons [G] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [G] [Y] à payer à [N] [M] et [R] [V] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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