TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00219 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEI7
AFFAIRE :
[T]
C/
[I]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1010
Copie : M. Et Mme [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [T]
né le 11 Juillet 1969 à LYON (69008)
64 Chemin d’Artaud au Vallon des Signes
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 12 Mai 1975 à SEGANGAN (ESPAGNE)
Rue Dejussieu
Quai Jean Charcot - Pontcarral RDC AN0
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [B] [I]
Rue Dejussieu
Quai Jean Charcot - Pontcarral RDC AN0
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 13 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [I] [N] et [I] [B], ci-après désignés les locataires, à la demande de [T] [Y], ci-après-désigné le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires du logement sis Rue de Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, RDC – AN0, 83200 TOULON et leur condamnation solidaire à lui payer par provision la somme de 2.043,73 euros arrêtée au 12 décembre 2024 au titre des impayés locatifs, avec intérêts, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, soit la somme de 741,50 euros, jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les locataires [I] [N] et [I] [B] ne sont pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 06 mai 2024 avec prise d’effet le 07 mai 2024, contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement délivré le 27 septembre 2024 à [I] [B] et le 9 octobre 2024 à [I] [N], à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 00,00 euros (ZERO) arrêtée au 17 mars 2025, mars inclus. La dette étant soldée, les locataires ne feront l’objet d’aucune condamnation à un paiement d’arriéré locatif.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 5 mars 2025. Il y est mentionné que [I] [N] aurait quitté le foyer conjugal, que son épouse [I] [B] y vivrait seule avec ses 5 enfants scolarisés à sa charge, qu’une procédure de divorce serait en cours, que les seules sources de revenus sont les aides sociales pour un montant mensuel de 2.484,00 euros et des charges totales pour un montant de 972,00 euros soit un taux d’endettement de 39,1%.
Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales puisque la dette était de 2.043,73 au 1er décembre 2024 et de 2.794,03 au 1er janvier 2025.
Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 9 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [I] [N] et [I] [B] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement Rue de Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, RDC – AN0, 83200 TOULON par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.
Les locataires étant occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 décembre 2024 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 17 mars 2025 est de 743,80 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [I] [N] et [I] [B] restent redevables, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement [I] [N] et [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 743,80 euros à compter du 17 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 9 décembre 2024 à minuit du bail liant [I] [N] et [I] [B] à [T] [Y] pour le logement sis Rue de Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, RDC – AN0, 83200 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [I] [N] et [I] [B] et de tous occupants de leur chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons solidairement [I] [N] et [I] [B], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 9 décembre 2024 à minuit, à payer par provision à [T] [Y] à compter du 17 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 743,80 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Disons n’y avoir plus lieu à condamner solidairement les locataires à payer un arriéré locatif, la dette étant soldée.
Condamnons in solidum [I] [N] et [I] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons in solidum [I] [N] et [I] [B] à payer à [T] [Y] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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