TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00158 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEAW
AFFAIRE :
Association EN CHEMIN
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [J] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association EN CHEMIN
Villa Saint Paul
10 boulevard Frédéric Mistral
83400 HYERES
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 18 Juin 1967 à TOULOUSE (31000)
10 rue Garrel - rez-de-chaussée
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 13 janvier 2025 adressée à [R] [J], ci-après désigné « l’occupant » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’association EN CHEMIN, ci-après désignée « le bailleur » tendant à faire constater la résiliation de la convention d’occupation par application de la clause résolutoire, constater que l’occupant est sans droit ni titre, le condamner à libérer les lieux occupés sans délai et à défaut à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'au paiement par provision :
- de la somme de 2.727,95 euros arrêtée au 9 janvier 2025 au titre de la dette de loyer et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours égale au dernier terme de la redevance soit 383,11 euros, indexable aux mêmes conditions que la redevance, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des clés,
- d'une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience initiale du 25 mars 2025, l’association “EN CHEMIN” n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel maintient ses demandes. Il dépose son dossier.
[R] [J] n’est pas présent ni représenté alors que légalement convoqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à personne. Il sera donc fait droit à la demande.
Il est rappelé que l’association « EN CHEMIN », dans le cadre de sa mission d’intermédiation locative et gestion locative sociale et par application de l’article L111-3-1 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de promouvoir l’insertion par le logement des personnes en difficulté, sous conditions, entre autres, d’adhérer à l’accompagnement social mis en place. L’association relève essentiellement des dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention d’occupation de logement temporaire du 25 février 2022 comportant une clause résolutoire, renouvelable sur demande auprès de la commission d’attribution de l’association et sous certaines conditions et concernant un logement sis 10 rue Garrel, RDC à 83400 HYERES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la convention notamment quant à la forme de la notification, en l’espèce la mise en demeure de payer du 10 octobre 2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 octobre 2024 remis à la personne, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat dans les délais impartis avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le résident dans le paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation est de 3.089,67 euros en fin février 2025, février 2025 inclus.
[R] [Y] sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 1.162,30 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 31 octobre 2024 et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue par la convention faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure, [R] [Y] n’en a pas respecté les conditions. Il convient de faire droit aux demandes de l’association.
Il sera constaté la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire le 30 novembre 2024 à minuit à l’issue du délai d’un mois, et qu’à cette date [R] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention d’occupation et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le résident aurait payé si le contrat s’était poursuivi.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 30 novembre 2024 à minuit, le résident est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Le dernier loyer appelé selon décompte de février 2025 est de 395,86 euros charges incluses. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation fin février 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité de fin février 2025.
En conséquence, il convient de condamner par provision le résident au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 395,86 euros à compter de fin février 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
A défaut de libérer les lieux volontairement, il sera ordonné l’expulsion de [R] [Y] et de tous occupants de son chef, de ses biens, avec au besoin le concours de la force publique et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
[R] [Y] partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à l'association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 1709, 1728, 1737, 1224 et 1240 et suivants du code civil,
Vu la convention d’occupation de logement temporaire du 25 février 2022
Vu les pièces du dossier,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS que la résiliation de la convention liant les parties sur les locaux sis 10 rue Garrel, RDC à 83400 HYERES (Var) est intervenue le 30 novembre 2024 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire.
CONSTATONS qu’à la date du 30 novembre 2024 à minuit [R] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
ORDONNONS le départ immédiat de [R] [Y].
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec au besoin le concours de la force publique et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS [R] [Y] à payer par provision à l'association EN CHEMIN la somme de 3.089,67 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.162,30 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 31 octobre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS [R] [Y] à payer par provision à l'association EN CHEMIN une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 395,86 euros à compter de fin février 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés.
CONDAMNONS [R] [Y] à payer à l'association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [R] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président
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