TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00157
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25/
N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND76
AFFAIRE :
[N]
C/
[Y]
Grosse exécutoire : par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Madame [C] [Y] épouse [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 28 Mars 1952 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
652 avenue de la Libération
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le 01 Janvier 1965 à AIT LAHCEN KHENIFRA (MAROC)
Pontcarral - Bat B - 9ème étage -Apt 2B9
Rue Dejussieu - Quai Jean Charcot
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 3 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [L] [C] née [Y], ci-après désignée le locataire, à la demande de [N] [R], ci-après-désigné le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur est représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire du logement sis Rue De Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, bât. B, étage 9, appart. 2B9, 83200 TOULON, de tous occupants de son chef et des biens et le condamner à lui payer par provision la somme de 4.770,30 euros arrêtée au 17 mars 2025 au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, soit la somme de 603,00 euros jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire [L] [C] née [Y] n’est pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 20 octobre 2017 renouvelé le 31 décembre 2023, contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 27 août 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.770,30 euros arrêtée au 17 mars 2025, mars non inclus. Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 4.770,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme portée au commandement de payer à la date de sa délivrance et à la date de signification de la présente décision pour le surplus.
Le diagnostic social et financier du locataire nous a été transmis le 21 janvier 2025 par les services sociaux du département du Var. Aucun renseignement n’y figure concernant le bilan financier et il est seulement fait état que la locataire a un projet de relogement.
Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de six semaines, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 27 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [L] [C] née [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement Rue de Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, bât. B, étage 9, appart. 2B9, 83200 TOULON par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 octobre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 17 mars 2025 est de 603,00 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [L] [C] née [Y] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner [L] [C] née [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 603,00 euros à compter du 17 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés après déménagement complet.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du CPC et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 27 octobre 2024 à minuit du bail liant [L] [C] née [Y] à [N] [R] pour le logement sis Rue de Jussieu, quai Jean Charcot, Pontcarral, bât. B, étage 9, appart. 2B9, 83200 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [L] [C] née [Y] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [L] [C] née [Y], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 27 octobre 2024 à minuit, à payer par provision à [N] [R] à compter du 17 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 603,00 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [L] [C] née [Y] à payer par provision à [N] [R] la somme de 4.770,30 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges avec intérêts au taux légal sur la somme portée au commandement de payer à la date de sa délivrance et à la date de signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [L] [C] née [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [L] [C] née [Y] à payer à [N] [R] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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