TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00218
Vérifier : TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00218 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEI5
AFFAIRE :
S.A. ADOMA
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1010
Copie : M. [K] [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendes France
CS 31442
75646 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 17 Mars 1949 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
03 rue Chevalier Paul
Adoma Chevalier Paul - logement 311
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 13 janvier 2025 délivrée à [H] [K], locataire - résident, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société ADOMA, bailleur, tendant à constater la résiliation du contrat en cours entre les parties, à l'expulsion sans délai des occupants des locaux loués sis 3 rue Chevalier Paul, ADOMA CHEVALIER PAUL, log. N°311, 83000 TOULON ainsi qu'au paiement :
-d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 397,72 euros, indexable comme le loyer et jusqu'à libération effective des lieux,
-de la somme provisionnelle de 2.184,22 euros au 19 décembre 2024 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal,
-d'une indemnité de 750,00 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile et les dépens en ce compris la signification de la mise en demeure.
A l'audience du 25 mars 2025 le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes et prétentions. La dette est de 2.005,69 euros arrêtée au 17 mars 2025. Il dépose son dossier.
A l'audience, [H] [K] (le résident) n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à personne. Il sera donc fait droit à la demande.
Il est rappelé que, s’agissant d’hébergement dans des résidences sociales, la société ADOMA relève essentiellement des dispositions du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), du CCH (code de la construction et de l’habitation) et du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences du contrat notamment quant à la forme de la notification.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le résident dans le paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation est de 2.005,69 euros au 17 mars 2025, mars 2025 inclus. [H] [K] sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 2.184,22 euros à compter de la mise en demeure 15 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure reçue le 15 novembre 2024, le résident n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai de huit jours.
Force est de constater que la convention d’occupation s'est trouvée résiliée de plein droit un mois après l’expiration du délai précité soit le 22 décembre 2024 à minuit.
Il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués sis 3 rue Chevalier Paul, ADOMA CHEVALIER PAUL, log. N°311, 83000 TOULON qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention d’occupation et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le résident aurait payé si le contrat s’était poursuivi.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 22 décembre 2024 à minuit, le résident est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Le dernier loyer appelé selon décompte du 17 mars 2025 est de 547,48 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 18 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner le résident au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 410,69 euros à compter du 17 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en ceux compris le coût de la mise en demeure et à payer à la société ADOMA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de la convention liant les parties sur les locaux sis 93 avenue Commandant Marchand, Toulon les Cyprès, logt. N°A102, 83000 TOULON le 22 décembre 2024 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire.
ORDONNONS le départ immédiat de [H] [K].
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [H] [K] du logement précité ainsi que celle de tous occupants et des biens des locaux avec la force publique si besoin est.
CONDAMNONS [H] [K] à payer par provision à la société ADOMA la somme de 2.005,69 euros correspondant aux redevances, charges, indemnités d'occupation impayés à la date du 17 mars 2025 avec intérêts de droit sur la somme au principal de 2.184,22 euros à compter de la mise en demeure 15 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS [H] [K], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, à payer par provision à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 410,69 euros, à compter du 17 mars 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés.
CONDAMNONS [H] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [H] [K] aux dépens comprenant la mise en demeure.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.