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TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00224


Vérifier : TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151917147355d7afff30

Texte de la décision

10,137 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJG

AFFAIRE :

S.C.I. SCI PUISSANCE 7

C/

[D]

Grosse exécutoire : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Copie : Mme [T] [D] épse [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. SCI PUISSANCE 7
Avenue de Madrid
Parc d’Activités de Signes
83870 SIGNES
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [D] épouse [U]
née le 20 Février 1971 à MENZEL JEMIL (TUNISIE)
16 boulevard Stalingrad
Appt T3 - 1er étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 16 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [T] [D] épouse [U], ci-après désignée le locataire, à la demande de la SCI PUISSANCE 7, ci-après-désignée le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire du logement sis 16 boulevard Stalingrad, appart. T3, 1er étage, 83500 LA SEYNE SUR MER, de tous occupants de son chef et des biens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et le condamner à lui payer par provision la somme de 3.793,18 euros arrêtée à janvier 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire [T] [D] épouse [U] n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 24 octobre 2022, contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 19 août 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.920,74 euros arrêtée au 20 mars 2025, mars inclus. Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 3.920,74 euros.

Le diagnostic social et financier du locataire nous a été transmis le 5 mars 2025 par les services sociaux du département du Var. Il y est joint également les observations du bailleur qui déclare que la locataire choisit délibérément de ne pas régler son loyer, qu’elle a tout à fait les moyens de régler, que dès lors l’expulsion est inévitable, que son fils a fait la même chose avant elle et lui a laissé une dette de 7.700,00 euros. L’assistance sociale mentionne que la locataire est séparée de son mari, que les revenus de la famille se composent des indemnités journalières maladie de la locataire et de l’ASF, qu’elle vit seule avec ses deux filles majeures (21 et 18 ans) qui n’exercent aucune activité professionnelle et n’ont pas de revenus et il n’est pas précisé une situation scolaire ou estudiantine.

N’ayant fait aucune demande verbale ou écrite en ce sens et au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience. Force est de constater que depuis le mois de mai 2024, seules les allocations de 487,00 euros de la CAF sont versées chaque mois et que le locataire ne paye jamais sont reste à charge de 274,00 euros.

Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de deux mois, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [T] [D] épouse [U] est devenu occupant sans droit ni titre du logement sis 16 boulevard Stalingrad, appart. T3, 1er étage, 83500 LA SEYNE SUR MER par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte ne peut être accueillie, car elle n’est pas formulée en lien avec l'injonction de faire que constitue le départ volontaire du locataire, mais en lien avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat. Cette demande sera rejetée.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 octobre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 20 mars 2025 est de 761,00 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 20 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [T] [D] épouse [U] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 20 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner [T] [D] épouse [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 761,00 euros à compter du 20 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés après déménagement complet.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du CPC et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 19 octobre 2024 à minuit du bail liant [T] [D] épouse [U] à la SCI PUISSANCE 7 pour le logement sis 16 boulevard Stalingrad, appart. T3, 1er étage, 83500 LA SEYNE SUR MER.
Ordonnons le départ immédiat de [T] [D] épouse [U] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Rejetons la demande d’astreinte.
Condamnons [T] [D] épouse [U], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 19 octobre 2024 à minuit, à payer par provision à la SCI PUISSANCE 7 à compter du 20 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 761,00 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [T] [D] épouse [U] à payer par provision à la SCI PUISSANCE 7 la somme de 3.920,74 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges.
Condamnons [T] [D] épouse [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [T] [D] épouse [U] à payer à la SCI PUISSANCE 7 la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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