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TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00321


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151917147355d7afff34

Texte de la décision

9,130 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 / 370

N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFAN

AFFAIRE :

Société SYNDICAT DE COPROPRIETE DE RESIDENCE LES ROSIERS

C/

[E]-[N]

Grosse exécutoire : Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 201

Copie : Monsieur [O] [E]-[N]

délivrées le 27 mai 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société SYNDICAT DE COPROPRIETE DE RESIDENCE LES ROSIERS
49 avenue du Port
83270 SAINT-CYR SUR MER
représentée par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [E]-[N]
né le 19 Janvier 1974 à AUBAGNE (13400)
de nationalité Francaise
Résidene Les Rosiers
32 allée des Peupliers
83270 SAINT-CYR SUR MER
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 21 janvier 2025 à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers à 83270 SAINT CYR SUR MER, ci-après désigné le bailleur, est représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire [E] [O] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis 32 allée des Peupliers, Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
- des loyers et charges impayés à hauteur de 4.400,00 euros arrêtés 25 mars 2025 avec intérêts au taux légal,
- d'une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il précise qu’il s’oppose à des délais.

Le locataire [E] [O] est présent. Il nous présente une pièce d’identité qui précise son nom de famille comme étant : [E]-[N]. Il reconnait la dette. Il déclare percevoir 1.500,00 euros. Il travaille dans une entreprise de nettoyage.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 janvier 2024 sur des locaux sis 32 allée des Peupliers, Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges n’est pas de 4.400,00 euros mais de 5.814,56 euros selon l’extrait de compte joint au dossier du bailleur et arrêté au 25 mars 2025. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme de 5.814,56 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.844,58 à compter la date du commandement de payer et à la date de l’assignation pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 6 septembre 2024, le locataire n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de six semaines.

Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 octobre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 25 mars 2025 est de 559,99 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 25 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 25 mars 2025.

En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 559,99 euros à compter du 25 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le locataire a répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d'établir un diagnostic social et financier. Le rapport nous a été transmis le 18 mars 2025. Le locataire est célibataire et sans enfant à charge. Son taux d’effort financier est de 50% toutes charges incluses. Il souhaite se maintenir dans le logement et demande un plan d’apurement et envisage un dossier de surendettement si cette proposition lui était refusée. Mais, le locataire n’ayant pas payé ses loyers d’octobre 2024 à mars 2025, soit depuis 6 mois, il ne peut lui être accordé juridiquement aucun délai de paiement ni échéancier au visa de l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

[E]-[N] [O] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers, la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non apurement de la dette le 18 octobre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER à [E]-[N] [O] pour le logement sis 32 allée des Peupliers, Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER.

Ordonnons le départ immédiat de [E]-[N] [O].

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité, de [E]-[N] [O], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Disons que le sort des objets et biens mobiliers suivra selon les dispositions du code précité.

Condamnons [E]-[N] [O] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail à payer par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER à compter du 21 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 559,99 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [E]-[N] [O] à payer par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER la somme de 5.814,56 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.844,58 à compter la date du commandement de payer et à la date de l’assignation pour le surplus.

Condamnons [E]-[N] [O] aux dépens.

Condamnons [E]-[N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Rosiers, 83270 SAINT CYR SUR MER la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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