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TJ 30189, 30 mai 2025, RG 21/00822


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Date
30/05/2025
Numéro
21/00822
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
683a1eed17147355d7b0160f

Texte de la décision

25,621 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Laurie LE SAGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Mai 2025
1ère Chambre Civile

N° RG 21/00822 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I6WF

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [X] [K]
né le 10 Mars 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]

M. [V] [C]
né le 19 Septembre 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Fanny MEYNADIER, membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

à :

S.A.R.L. MERCADANTE
inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro B 512 603 614, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 346 795, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence de [Localité 11] NEXITY ARTEPARC [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

N° RG 21/00822 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I6WF

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement avant dire droit en date du 6/09/2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
- Constaté que lors de l’audience du 7 mai 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 11/01/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 23/04/2024 et déclaré recevable les écritures et pièces communiquées par RPVA le 25/04/2024 par la SARL MERCANDANTE.
-Constaté que le tribunal a autorisé expressément le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à répondre en note en délibéré au plus tard communiquée au tribunal le 31/05/2024 aux écritures et pièces comptables nouvelles communiquées tardivement le 25/04/2024 par la SARL MERCANDANTE après la date de clôture de l’instruction.
-Ordonné le réouverture des débats.
-Ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de produire le rapport du bureau d’étude technique [Y] en date du 28 novembre 2018 mentionné dans l’arrêté d’interdiction du maire de [Localité 11] en date du 5 décembre 2018.
-Sursis à statuer sur les demandes.
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 8h30.
Selon ordonnance en date du 6/02/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 6/02/2025.

MM. [K] et [C] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE maintiennent leurs arguments et demandes développés antérieurement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société NEXITY, qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [U] maintient ses arguments et demandes développés antérieurement. Il produit le rapport du bureau d’étude technique [Y] en date du 28 novembre 2018 mentionné dans l’arrêté d’interdiction du maire de [Localité 11] en date du 5 décembre 2018.
La SARL MERCANDANTE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [F] maintient ses arguments et demandes développées antérieurement ;

MOTIFS
I - SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [K] ET [C]
A - SUR LA RESPONSABILITE DU du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 11]
Attendu que le rapport en date du 13/7/2018 de la société BETM mandaté par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 11] adressé à l’attention de Mme [T] [J] mentionne :
« Madame,
Nous nous sommes déplacés aujourd’hui afin d’étudier le renforcement ou le remplacement du plancher haut des caves. Face au risque d’effondrement des planchers, nous demandons à ce que l’accès des commerces situés au-rez-de chaussé de ces planchers soit interdit.
Nous estimons que l’état de dégradations des profilés en fer composant les voûtains est trop important. Les ailes inférieures sont complètement corrodées. Les profilés ne peuvent plus assurer leur rôle porteur. Les voûtains en briques sont aussi très fissurés et des zones décomprimées sont nettement visibles. Le risque d’effondrement est réel.
La difficulté de mise en place d’un étaiement efficace pour bloquer les voûtains et garantir la sécurité des occupants nous oblige à interdire l’accès aux commerces situés au-dessus de ces 2 planchers… »
« Madame,
Suite à notre visite sur site ce jour pour visualiser les désordres voici nos remarques :
ETAT DES LIEUX
1er étage chez M.[R]
M.[R] nous a indiqué des fissures en plafond, en mur et en sol.
Avis sur les Fissures
Les fissures ne sont pas structurelles mais uniquement d’ordre esthétique.
Les fissures en plafond du salon et de la cuisine sont liées au fait que le plafond est ancien et que la souplesse des planchers bois génère une fissuration de ce type.
Les fissures sur le mur de refend dans la cuisine sont liées au fait que l’enduit est cloqué à cet endroit
La fissure en plafond de la salle de bain est liée à l’humidité , ce qui a entraîné un cloquage de la peinture au plafond.
La fissure sur le mur de la salle de bains est liée à un report de charges de la poutre bois sur la maçonnerie ayant entraîné un léger cisaillement de la maçonnerie.
La fissure en sol de l’entrée pourrait trouver son origine dans une différence de rigidité entre une partie de carrelage posée au-dessus du mur de refend et l’autre sur le plancher.
Il est tout de même conseillé de contrôler une éventuelle évolution et de la signaler au BETM le échéant ;
M. [R] nous a également signalé des vibrations lorsque les occupants du commerce du rez-de-chaussée claquent la porte d’entrée du commerce. Nous avons demandé aux occupants présents lors de notre visite de bien vouloir ouvrir et fermer plusieurs fois la porte. On ressent une légère vibration dans le plancher lorsque l’ouvrant rentre en contact avec le dormant. N’ayant pu visualiser comment est fixée la porte, nous ne pouvons que présager que celle-ci est fixée en sous face du linteau et que la vibration est propagée au plancher via la structure. Nous n’avons pas constaté de désordres apparents lors de notre visite au rez-de-chaussée dans le commerce CHICA LOUNGE.
M. [R] nous a également parlé d’un mur bizarre dans la cave.Nous nous sommes alors rendus à la cave pour voir ce qu’il en était.
Nous avons constaté que 2 murs ont été bâtis contre l’existant afin de renforcer partiellement le plancher en voûtains.Les profilés de ce dernier sont à un stade très avancé de corrosion.
Des réseaux ont été passés au travers des maçonneries sans rebouchage des traversées.Il serait judicieux de re-bloquer les maçonneries afin d’éviter que ces dernières ne se décompriment , et pour péréniser la structure. »
Attendu que l’arrêté du maire de la ville de [Localité 11] en date du 5/12/2018 a fait interdiction de pénétrer dans les commerces de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], lot 4 et 5, parcelle cadastrée DO [Cadastre 1], pour les motifs suivants que :
« Considérant le rapport du bureau d’étude technique « [Localité 10] » en date du 28 novembre 2018 qui identifie un risque d’effondrement des planchers hauts des caves de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Considérant la demande du syndic gestionnaire de l’immeuble portant sur la prise d’un arrêté d’interdiction de pénétrer concernant les commerces situés au-dessus de ces planchers, notamment le restaurant « Le Mercadante », « le snack » « Le break » ainsi que le bar à Chicha « L’excellence ».
Considérant la visite commune effectuée en date du 04 décembre 2018, en présence de Monsieur [I] [L], inspecteur de salubrité au service Prévention des Risques de la ville de [Localité 11] et de Mme [J] [T], représentant le syndic Nexity , confirmant la risque d’effondrement du plancher hait des caves de l’immeuble et mettant gravement en cause la sécurité publique et celles des usagers des commerces. » ;
Attendu que l’arrêté d’interdiction a été levés selon arrêté d’interdiction en date du 6/02/2020 au motif au visa des travaux de réfection des planchers en voutain réalisés par l’entreprise « Bâti Plis » sous le contrôle du bureau d’étude [Y] (BETM) faisant office de maître d’œuvre et le procès-verbal de préperception de chantier du bureau d’étude [Y] en date du 28 janvier 2020 concluant à la bonne réalisation des travaux que « ses travaux ont mis définitivement fin à tout risque d’effondrement des planchers des commerces situés en rez-de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3]. ».
Attendu que le procès-verbal de réception n°7 du 4/11/2019 de M. [P] [E] du bureau d’Etude technique [Y] concernant des travaux de remplacement de planchers voutains par un plancher béton mentionne dans son compte rendu :
« Maître d’ouvrage,
Un plancher bois a été découvert sous le revêtement de sol du MERADANTE en plus des autres revêtements de sols. Le plancher démoli était dans un mauvais état. La salle de restaurant doit être dans le même état. Il n’est pas prévu de reprendre cette zone. Une partie de la voûte dans la salle de restaurant a été consolidée par des branches. Cela ne peut pas être une solution pérenne. Un renforcement de cette zone est à prévoir..
P.M
.Constaté ce jour la présence d’un flocage coupe-feu au dessus du faux plafond de l’Excellence..
..
On constate 3 épaisseurs de revêtements de sols rajoutées successivement les unes au-dessus des autres générant une surcharge très important du plancher voûtain..
.Un raccordement illicite avant compteur a été découvert par BATI PLIS lors de la consignation de l’installation électrique du BREAK et de l’EXCELLENCE . EDF est intervenu afin de supprimer ce branchement .
.Il y a plusieurs épaisseurs de revêtements de sols au-dessus des voûtains.
.Au vu des surcharges additionnelles (plusieurs revêtements de sols superposés) et de l’état de corrosion des profilés des voûtains , il est confirmé que ces derniers étaient à la limite de la rupture (voir photos en fin de compte rendu).… ».
Attendu que les consorts [K] [C] soutiennent également que ce n’est pas la surcharge du plancher qui a été constaté au cours des travaux de réparation ou le passage des réseaux qui sont à l’origine de l’interdiction et du risque d’effondrement (même si la surcharge a pu participer à la fissure des voûtains en brique) mais la seule corrosion des profilés en fer ;
Attendu que la SARL MERCADANTE conteste qu’elle soit à l’origine de l’affaissement du plancher survenu en 2018 au motif que depuis qu’elle a acquis son fonds de commerce elle n’a procédé à aucun travaux relatifs au passage de réseaux ou de changement de son plancher et qu’il ne serait pas discutable au regard des conclusions du rapport BETM que l’effondrement du plancher constituant le gros œuvre et donc la partie commune de la copropriété a pour origine exclusive.
« L’état de dégradation des profilés en fer composant les voûtains est très important est trop important. Les ailes inférieures sont complètement corrodées. Les profilés ne peuvent plus assurer leur rôle porteur et les voutains en briques sont également fissurés… » ;
Attendu que le rapport établi par M. [P] [E] co-gérant du bureau d’études technique [Y] en date du 28/11/2018 adressé à Mme [T] [J] et visé dans l’arrêté d’interdiction municipal du 5/12/2018 mentionne :
« Madame,
Nous nous sommes déplacés sur site aujourd’hui afin d’étudier le renforcement ou le remplacement du plancher haut des caves. Face au risque important d’effondrement des planchers, nous demandons à ce que l’accès des commerces situés au-dessus de ces planchers soient interdits.
Nous estimons que l’état de dégradations des profilés en fer composant les voûtains est trop important. Les ailes inférieures sont complètement corrodées. Les profilés ne peuvent plus assurer leur rôle porteur. Les voûtains en briques sont aussi très fissurés et des zones décomprimées sont nettement visibles. Le risque d’effondrement est réel.
La difficulté de mise en place d’un étaiement efficace pour bloquer les voûtains et garantir la sécurité des occupants nous oblige à interdire l’accès aux commerces situés au-dessus de ces 2 planchers… ».
Attendu dès lors qu’il ressort de la lecture du rapport du 28/11/2018 du bureau d’études techniques [Y] ayant fondé l’interdiction d’accès aux locaux commerciaux loués à la SARL MERCANDANTE pour les consorts [K] et [C] que le risque d’effondrement des planchers de ces locaux commerciaux résulte bien originairement de l’état de dégradations des profilés en fer composant les voûtains trop important en raison de la corrosion et l’usure des ailes inférieures ne permettant plus à ces profilés d’assurer leur rôle porteur ce qui pouvait générer un risque d’ effondrement réel ;
Que par conséquent, les voûtains constituant des parties communes de l’immeuble au sens de l’article 3 de la loi du 10/7/1965, c’est bien le syndicat de la copropriété de l’ immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] lequel doit être déclaré responsable en application des articles 18 et 14 de la loi du 10/7/1965 des dommages occasionnés aux copropriétaires de l’immeuble en raison du défaut d’entretien des parties communes, de sorte ledit syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL MERCADANTE ;
Attendu dès lors qu’il convient de condamner la Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] à indemniser les consorts [C] et [K] copropriétaires dudit immeuble des préjudices subis par eux en raison des condamnations prononcées à leur encontre par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES du 5/02/2020 qui ayant constaté l’impossibilité pour la SARL MERCANDANTE d’exploiter les locaux donnés à bail commercial par les consorts [C] et [K] a ordonné la suspension des loyers dus au titre des deux baux commerciaux du 1/10/2002 et du 29/06/2009 et condamné solidairement les consorts [C]-[K] au paiement provisionnel de la somme de 35 000 euros à leur preneur la SARL MARCANDANTE outre l’article 700 du CPC ;

B - SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES CONSORTS [C] ET [K]
Vu l’article 14 de la loi du 10/7/1965,
Attendu que les consorts [C] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] à les indemniser au titre de la perte de loyers dont le paiement par la SARL MERCADANTE a été suspendu par l’ordonnance de référé en date du 5/02/2020 ainsi que la perte d’exploitation supportée par la société locataire commercial dont elle est en droit de solliciter l’indemnisation auprès de ses bailleurs en raison de l’impossibilité pour elle d’exploiter les locaux commerciaux ;
Attendu que le contrat de bail commercial relatif à des locaux au rez de chaussé de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], conclut le 18/06/2014 entre M. et Mme [C] [V] et la SARL MERCANDANTE prévoit parmi les obligations du bailleur :
a) De mettre les locaux à la disposition du preneur et de les tenir clos et couverts
b) d’effectuer les grosses réparations telles que définies par l’article 606,
c) de garantir au preneur une jouissance paisible
Attendu à l’inverse que le contrat de bail commercial conclut le 29/06/2009 entre M. [X] [K] et la SARL MERCANDANTE ne prévoit expressément aucune obligation pour le bailleur à l’exception du paragraphe Pacte de préférence et indique que le preneur déclare bien connaître les locaux situés au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 11] pour les avoirs vus et visitée en vue des présentes et avoir connaissance de la situation des locaux au regard des différentes servitudes découlant des règles d’urbanisme ;
Que le contrat de bail commercial du 29/06/2009 mentionne également:
« le BAILLEUR est exonéré de toute responsabilité, même sous forme de réduction de loyer, dans le cas ou par force majeure, il y aurait interruption de fourniture de gaz, d’eau, d’électricité etc.. Par dérogation à l’article 1722 du code civil au cas de destruction par suite d’incendie ou autre autre évènement de la majeure partie des lieux loués, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, le PRENEUR renonçant expressément à user de la faculté de maintenir le bail moyennant une diminution du loyer. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois en vigueur et aux usages.»
Que cependant le bail commercial conclut le 29/06/2009 s’il ne mentionne pas de durée étant soumis à l’article L145-4 du code commerce à la règle légale d’ordre public selon laquelle il ne peut être inférieur à 9 ans applicable à la date de conclusion du contrat, ne prévoit pas de durée maximale incompressible, de sorte que le bail n’est pas soumis aux dispositions nouvelles de l’article R 145-35 du Code de commerce issu de la loi 2014-626 du 18/06/2014 dite Loi Pinel qui précise ne peut plus être mis à la charge du preneur dans le bail commercial :
Les grosses réparations définies à l’article 606 du Code Civil, c’est-à-dire ce qui touche à l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Tous les travaux liés à la vétusté de l’immeuble et relatifs aux grosses réparations ;
Attendu en effet que les dispositions transitoires de la loi Pinel du 18 juin 2014 prévoient expressément que celle-ci n’est applicable que pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014, mais non pour les baux commerciaux conclus antérieurement au 1er septembre 2014 ;
Que dès lors le contrat de bail commercial conclut de manière indéterminée entre la SARL MERCADANTE et M. [K] [X] le 29/06/2009 soit pour une durée nécessairement supérieure à 9 ans comme l’exige l’article L145-4 du code de commerce, n’est donc pas soumis aux dispositions nouvelles de la loi 2014-626 du 18/06/2014 mais aux seules lois en vigueur et aux usages à la date de conclusion du contrat le 29/06/2009 qui fait ainsi la loi entre les parties selon l’ancien article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion du contrat de bail et l’actuel article 1103 du code civil ;
Attendu cependant que le contrat de bail en date du 29/06/2006 mentionnant expressément que « Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois en vigueur et aux usages », il apparait que les parties dont M. [K] sont soumis aux dispositions des articles 1719 et 1721 du Code Civil applicables à la date du contrat ;
Attendu que l’article 1719 du code civil indique : « Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance de la chose louée afin que le preneur puisse en tirer toutes les satisfactions » tandis que l’article 1721 du Code Civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Attendu que l’obligation de délivrance des locaux permettant leur exploitation effective et en toute sécurité constitue une obligation fondamentale et essentielle du bail et présente à ce titre un caractère d’ordre public ;
Que dès lors cette obligation de délivrance d’ordre public impose au bailleur par la nature même du contrat de bail sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur ;
Attendu dès lors que l’arrêté municipal du 5/12/2018 ayant interdit l’accès aux locaux commerciaux loués par la SARL MERCANDANTE auprès des consorts [K] et [C] en raison des risques d’effondrement du plancher du fait de l’état de corrosion, usure des structures composant les parties communes de l’immeuble où se situe les locaux commerciaux objet des baux, la SARL MERCADANTE était donc fondé à solliciter auprès des bailleurs copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] une indemnisation liée à la perte d’ exploitation consécutive à l’impossibilité d’exploiter les locaux commerciaux pendant plusieurs semaines.
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que l’ordonnance en date du 5/02/2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES ne figure pas en totalité dans le dossier en ce qu’il n’est produit par la 1ere page, sans que le tribunal soit en mesure d’apprécier la motivation retenue par le juge des référés afin d’octroyer à la SARL MERCANDANTE une provision de 35 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] relève que le pièce n°11 des consorts [K] [C] correspond à un extrait de compte de résultat qui ne permet pas de comprendre le chiffrage retenu par le juge des référés alors que l’indemnité de perte d’exploitation ne correspond pas effectivement à une perte de chiffre d’affaires mais au regard de la diminution de la marge brute dont les éléments de calcul ayant conduit à la décision du juge des référés d’allouer une provision de 35 000 euros ne sont pas produits alors que les consorts [K] et [C] sollicitent désormais une somme de 38 477 euros au titre de l’indemnité de perte d’exploitation réglée à la SARL MERCADANTE  ;
Qu’en tout état de cause, le tribunal ne dispose pas des documents permettant également d’apprécier notamment des économie réalisées du fait de l’absence d’exploitation (réduction éventuelle des salaires des salariés de la société MERCANDANTE dans le cadre d’un chômage technique partiel, non paiement des factures de gaz, chauffage, électricité… ) dont il n’est pas permis de déterminer précisément le montant et vérifier si elles ont été déduites de l’indemnité réclamée au titre de la perte d’exploitation par la SARL MERCANDANTE ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il sera considéré que le préjudice subi par les consorts [K] et [C] doit se limiter à la seule perte des loyers dus par la SARL MERCADANTE durant la période d’interdiction d’accès aux locaux ordonné par arrêté municipal du 5/12/2018 à l’arrêté du 6/02/2020 autorisant à nouveau l’accès aux locaux commerciaux après la réalisation de travaux après que le juge des référés ait autorisé la suspension des loyers commerciaux par la SARL MERCADANTE, soit une période de 14 mois soit pour M.[K].
Que cependant, les consorts [K] et [C] n’ayant pas formé appel de cette ordonnance doivent être considérés comme ayant accepté en sus de la suspension des loyers commerciaux prononcés par cette juridiction, il y a donc lieu d’évaluer le préjudice subi par M. [K] en raison de la suspension des loyers commerciaux sur le base des contrats de bail commerciaux par la SARL MERCADANTE à la somme de 8 652 euros et le préjudice subi par M. [C] au titre de cette même perte de loyers commerciaux à la somme de 3 710 euros et de débouter les requérants de leurs autres demandes principales ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity à indemniser les copropriétaires M. [X] [K] et [V] [C] des préjudices subis par ces derniers par l’octroi de dommages-intérêts pour les sommes suivantes :
- 8 652 euros pour M.[X] [K].
- 3 710 euros pour M.[V] [C].

II - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965, les consorts [X] [K] et [V] [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE responsable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity des préjudices occasionnés aux copropriétaires [X] [K] et [V] [C]. EVALUE le préjudice subi par M.[X] [K] et [V] [C] aux sommes suivantes : - 8 652 euros pour M.[X] [K]. -3 710 euros pour M.[V] [C]. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity à indemniser les copropriétaires M.[X] [K] et [V] [C] des préjudices subis par ces derniers par l’octroi de dommages-intérêts pour les sommes suivantes : - 8 652 euros pour M.[X] [K]. - 3 710 euros pour M.[V] [C]. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 11] au paiement des entiers dépens. DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [X] [K] et [V] [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.