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TJ 86194, 28 mai 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 86194, 28 mai 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
683a223517147355d7b01c6c

Texte de la décision

9,778 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTUY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 28 Mai 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
- Me ANDRIAULT
- Me BRUGIERE

Copie exécutoire à :
-
-

Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Céline TEXIER

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [C]-[S]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Hadrien NICAISE

Monsieur [M] [C]-[S]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Hadrien NICAISE

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [G] exploite des terres notamment cadastrées section G n°[Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 8], au lieudit « [Adresse 8] » selon bail rural à long terme en date du 14 mai 2009.
Une ordonnance du juge des référés en date du 18 janvier 2023 a enjoint à Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C]-[S] [M] de retirer les obstacles (piquets en bois, pierres) diminuant le droit de passage sur l’allée cadastrée G [Cadastre 2] commune de [Adresse 8] sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 7 juin 2023 à Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C] [S] [M].
Par acte notarié du 18 octobre 2023, Monsieur [T] [C]- [S] a cédé le quart de la parcelle G442 à Monsieur [M] [C]-[S].
Le 6 août 2024 Monsieur [Y] [G] a fait constater par voie de commissaire de justice l’implantation d’un piquet sur le chemin.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné Monsieur [C]-[S] [M] et Monsieur [C]-[S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur [Y] [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C]-[S] [M] à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte du 7 août 2024 au 21 février 2025 ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2023, la condamnation solidaire de Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C]-[S] [M] au paiement d’une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du 22 février 2025 jusqu’à l’enlèvement effectif de tout obstacle, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat du 6 août 2024.
Il soutient qu’il dispose d’un droit de passage au titre du bail rural conclu avec Monsieur [C] [S] [H] en date du 14 mai 2009 et de l’acte de vente du 29 septembre 1957. Il ajoute que Monsieur [C]-[S] [M] et Monsieur [C]-[S] [B] reconnaissent l’existence de ce droit de passage dans l’exploit du 24 juin 2022. Il fait valoir qu’un nouvel obstacle a été placé sur le chemin, à savoir un piquet, nonobstant la décision de 18 janvier 2023. Il allègue qu’il ne s’agit pas d’une borne de géomètre et que cette situation a volontairement été créée pour lui nuire. Il soutient que cela porte atteinte à son droit, lui empêchant de passer sur le chemin avec des engins agricoles ou tout camion à fort tonnage.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C]-[S] [M] font valoir l’absence d’obstacle sur la parcelle cadastré G[Cadastre 2], l’existence de pierres et d’un piquet sur la parcelle n°[Cadastre 6] et l’absence de diminution d’accès sur la parcelle n°[Cadastre 2]. Ils soutiennent également l’absence de fondement juridique aux prétentions. Enfin ils font valoir l’absence de servitude dès lors que leur acte mentionne non une servitude conventionnelle mais un droit d’un titulaire particulier à un autre, et l’absence de servitude légale dès lors que les parcelles ne sont pas enclavées.
Monsieur [C]-[S] [B] et Monsieur [C]-[S] [M] sollicitent de rejeter les demandes et la condamnation de Monsieur [Y] [G] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile,
« Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens ».

Selon l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.».

Selon l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

L’ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2023 a fait injonction aux défendeurs « de retirer les obstacles (piquets en bois, pierres) diminuant le droit de passage sur l’allée cadastrée G [Cadastre 2] commune de [Adresse 8] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé un délai de quinze jours à compter de sa signification » le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Le juge des référés a ainsi ordonné l’enlèvement des pierres et piquets en bois dont il avait été constaté la présence, mais il n’a aucunement ordonné l’enlèvement de façon générale et future de tout obstacle. Dès lors si le juge des référés est ainsi compétent pour liquider l’astreinte relativement à l’enlèvement des pierres et des piquets en bois visés par la décision, dont il n’est pas allégué qu’ils n’aient pas été enlevés, l’astreinte ne peut porter sur de nouveaux obstacles. Or le demandeur agit en raison de la présence d’un « nouvel obstacle » soit un piquet en métal.
Dès lors la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Il en sera de même relativement à la demande de nouvelle astreinte définitive à « l’enlèvement de tout obstacle » dès lors qu’il n’a pas été précédemment ordonné l’enlèvement de tout obstacle et que, à supposer que le fondement juridique de l’action soit l’article 835 alinéa 1 du code de procédure, aucun fondement juridique n’étant allégué dans les motifs, il n’existe pas de trouble manifestement illicite actuel puisque le piquet en métal litigieux a été enlevé avant la procédure comme le démontre le procès-verbal de constat du 28 février 2025 (pièce n°11 des défendeurs).

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Monsieur [Y] [G] succombe dans ses demandes. La résistance n’était donc aucunement abusive.

Il sera débouté de sa demande.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une des parties ».

Monsieur [G] [Y] succombe à l’instance. Il sera tenu aux dépens.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »

Monsieur [G] [Y] est tenu aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties, après débats en audience publique, en premier ressort :

Rejetons les demandes de Monsieur [Y] [G] ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Monsieur [Y] [G] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 mai 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

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