TJ 67482, 16 mai 2025, RG 25/00676
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Texte de la décision
N° RG 25/00676 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJVR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00676 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJVR
Copie executoire à :
- Me Adélaïde SCHMELTZ (case)
- Me Camille WOHLGEMUTH (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
Monsieur [L] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [U] [I]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [V] et Madame [K] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [G] [V], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (67),
et de
Madame [K] [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [G] [V] et de Madame [K] [P] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à Madame [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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