TJ 67482, 28 mai 2025, RG 21/05988
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Texte de la décision
N° RG 21/05988 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/05988 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC
Minute n°
Copie exec. à :
Me Caroline BENSMIHAN
Me Nicolas DELEAU
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KIEFFER
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Caroline BENSMIHAN
Me Nicolas DELEAU
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KIEFFER
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [L] épouse [W]
née le 07 Avril 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Monsieur [K] [W]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AMCONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 401.380.472. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.R.L. POLE CARRELAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 530.621.168. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] (ci-dessous « les époux [W] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Courant 2014, ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien et ont confié à la société AM Conception, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, une mission de maîtrise d’oeuvre.
La société Pole Carrelage, assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, s’est vue attribuer le lot carrelage.
La société JMG, assurée auprès de la S.A. BPCE Iard, s’est vue attribuer le lot électricité-VMC.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2016 avec réserves.
Postérieurement à la réception, les époux [W] ont constaté une fuite d’eau au niveau du plafond du sous-sol se situant sous la douche à l’italienne installée au rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la Maif, assureur de protection juridique des époux [W]. A cette occasion, il a notamment été constaté la présence d’un câble chauffant sous le receveur de la douche.
Par courrier en date du 4 avril 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de la Maif, ont mis en demeure la société AM Conception puis la compagnie Axa France Iard, de les indemniser à hauteur du coût de réfection.
Courant 2019 enfin, les époux [W] ont constaté que la VMC ne fonctionnait plus.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés, saisi par les époux [W], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [U] en qualité d’experte.
L’experte a rendu son rapport le 25 février 2021.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 6, 7 et 8 septembre 2021, les époux [W] ont fait attraire la société AM Conception, la S.A. Axa France Iard, la S.A. BPCE Iard, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer le coût des travaux de réfection de la douche, du câble chauffant, de la VMC et de la ventilation de chute de l’installation des eaux usées, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, les époux [W] demandent au tribunal de :
- DECLARER la demande des époux [W] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 5.778,34€ pour les travaux de réfection de la douche ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 4.583,31€ pour les travaux de réfection du câble chauffant ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagnie AXA France IARD, la BPCE IARD à garantir les sommes qui seraient payées par les époux [W] pour les travaux de réfection du câble chauffant, en sus de la somme de 2.147,72€ TTC tel que prévu au devis de l’entreprise GALATHERM ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 1.206,31€ pour le remplacement de la VMC ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION et la Compagne AXA France IARD à payer aux époux [W] la somme de 488,49€ pour le branchement de la ventilation de chute ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- DIRE que l’ensemble des sommes allouées aux époux [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société AMCONCEPTION, la Compagne AXA France IARD, la BPCE IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST aux frais et dépens, y compris les frais et dépens de la procédure de référé RG n°19/00697 ;
- CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société AM Conception demande au tribunal de :
- JUGER que le coût des travaux de réfection de la douche ne saurait dépasser 5 284,38€ ;
- JUGER que le coût des travaux de réfection du câble chauffant ne saurait dépasser 2 151,35 € + 420,00 € ;
- JUGER que le coût des travaux de la VMC ne saurait dépasser 1 528,95 € ;
- DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes supplémentaires ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE AM CONCEPTION :
- CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais, et plus généralement à quelque titre que ce soit ;
- CONDAMNER in solidum la société POLE CARRELAGE et son assureur GROUPAMA GRAND EST, ainsi que la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société JMG, à relever et garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais au titre de la présence d’un câble chauffant sous la zone de douche, au titre du défaut de planéité de la douche à l’italienne et de la présence de moisissures aux droits de la douche à l’italienne, au titre de la mise en charge et du débordement de la douche ;
- CONDAMNER la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JMG, à relever et garantir la société AM CONCEPTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais au titre des travaux de remplacement de la VMC, de branchement de la ventilation de chute et de réfection du câble chauffant ;
- CONDAMNER in solidum la société POLE CARRELAGE et son assureur GROUPAMA GRAND EST, ainsi que la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société JMG à relever et garantir la société AM CONCEPETION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société AM CONCEPTION la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des appels en garantie ;
- DEBOUTER la société BPCE IARD, la Compagnie GROUPAMA, et la société POLE CARRELAGE, de leurs demandes, subsidiairement appels en garantie formulés à l’encontre de la société AM CONCEPTION ;
- ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la S.A. Axa France, en sa qualité d’assureur de la société AM Conception, demande au tribunal de :
Sur les demandes des maîtres d’ouvrage
- DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD ;
Subsidiairement
- LIMITER le coût des travaux nécessaires à la neutralisation des deux boucles du câble chauffant à la somme de 420 € TTC ;
- REDUIRE le montant des préjudices pour trouble de jouissance et préjudice moral à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER AM CONCEPTION à conserver sa franchise contractuelle en application de la police souscrite auprès d’AXA France IARD ;
Sur les appels en garantie à l’encontre d’AXA France IARD :
- DEBOUTER les parties adverses de leur appel en garantie à l’encontre d’AXA France IARD ;
Sur les appels en garantie régularisés par AXA France IARD :
- CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE, GROUPAMA GRAND EST et BPCE IARD (assureur de JMG) à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant la présence d’un câble chauffant sous la zone de douche ;
- CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant le défaut de planéité de la douche à l’italienne et la présence de moisissure au droit de la douche à l’italienne ;
- CONDAMNER in solidum POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant la mise en charge et le débordement de la douche ;
- CONDAMNER BPCE IARD à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant le dysfonctionnement de la VMC ;
- CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombant aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à AXA France IARD une somme de 3..500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la S.A. BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la BPCE IARD ;
- CONDAMNER in solidum les époux [W] à payer à la SA BPCE IARD la somme
de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire
- RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [W] à de plus justes proportions ;
Sur appels en garantie de la SA BPCE IARD à l’encontre de la société AM CONCPETION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST,
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à garantir la BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du câble chauffant ;
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et AXA France IARD à garantir la SA BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la VMC ;
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCPETION, la SA AXA France IARD, la société POLE CARRELAGE et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA BPCE IARD une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent appel en garantie ;
Sur appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions, dont appels en garantie, dirigées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- CONDAMNER les parties ayant formé des appels en garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD aux dépens de leurs appels en garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la S.A.R.L. Pole Carrelage demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société POLE CARRELAGE ;
Subsidiairement, en cas de condamnation
- JUGER que le coût des travaux de reprise de la douche ne saurait excéder 5.284,38 € ;
- DEBOUTER les époux [W] de toutes demandes excédant ce quantum ;
- LIMITER à 10 % des montants retenus la part mise à la charge de la société POLE CARRELAGE ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST à garantir la société POLE CARRELAGE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore, en cas de condamnation solidaire de la société POLE CARRELAGE,
- CONDAMNER la société AM CONCEPTION à garantir la société POLE CARRELAGE
de 90 % des montants mis à sa charge ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST à garantir la société POLE
CARRELAGE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à
son encontre ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les appels en garantie dirigés contre la société POLE CARRELAGE ;
- ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la société POLE CARRELAGE une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 la compagnie Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société Pole Carrelage, demande au tribunal de :
- DECLARER les demandes de Monsieur et de Madame [B] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST mal-fondées ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [B] ou toute autre partie, de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et de Madame [B], et tout concluant, à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement
- DIRE ET JUGER que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST le seront déduction faite de la franchise contractuelle ;
- Au besoin, CONDAMNER la société POLE CARRELAGE à conserver sa franchise contractuelle en application de la police souscrite auprès de GROUPAMA GRAND EST ;
Sur appels en garantie
- DEBOUTER la société POLE CARRELAGE, la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société AM CONCEPTION et la compagnie AXA France IARD aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
I. Sur l’emplacement du câble chauffant
Les époux [W] exposent que les opérations d’expertise ont permis de révéler la présence d’un câble chauffant, posé par la société JMG, passant sous la cloison et le receveur de la douche à l’italienne. Considérant que le désordre relève de la garantie décennal des constructeurs dès lors qu’il présente un risque, ils indiquent que la responsabilité décennale de la société AM Conception est engagée et que son assureur, la société Axa France Iard, de même que la société BPCE Iard, assureur de la société JMG, doivent leur garantie.
La société BPCE Iard réplique que la position du câble chauffant sous la douche ne constitue pas un désordre mais une non-conformité et qu’elle n’a causé aucun dommage, de sorte que la garantie décennale de son assurée n’est pas engagée. Elle ajoute que le câble chauffant ne s’est retrouvé sous la douche qu’en raison de l’agrandissement de cette dernière postérieurement à la pose. Elle oppose enfin une exclusion de garantie s’agissant de la police de responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle entend former un appel en garantie à l’encontre de la société AM Conception pour défaut de suivi, de la société Pole Carrelage pour avoir accepté de couler la chape alors que la position du câble chauffant était visible et des assureurs de ces dernières.
La société AM Conception réplique qu’en l’absence de désordre, sa responsabilité n’est pas encourue. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les responsabilités de la société Pole Carrelage, qui a coulé la chape au-dessus du câble chauffant, et de la société JMG, qui n’a pas respecté les règles de distance du câble avec la douche, sont prépondérantes.
La société Axa France Iard indique que le dépassement du câble chauffant dans la zone sous la douche ne constitue pas un désordre et, de ce fait, n’entraîne aucune atteinte à la solidité ni aucune impropriété à destination. Elle en déduit que sa garantie n’est pas due. Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de la société Pole Carrelage est engagée pour manquement à son devoir de conseil, n’ayant élevé aucune contestation quant à la position du câble chauffant.
La société Pole Carrelage se prévaut des termes du rapport d’expertise et indique que sa responsabilité ne saurait être retenue.
La compagnie Groupama Grand Est expose que la responsabilité décennale ne couvre que les travaux de reprise des dommages de nature décennale et non de non-conformités non dommageables. Elle indique que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée au titre d’un manquement à son obligation de conseil dès lors que si elle a posé le carrelage, elle ne pouvait savoir que des câbles chauffants étaient sous l’emprise de la douche dans la mesure où ils n’étaient plus visibles. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de déterminer où se trouvaient les câbles chauffants si la maîtrise d’oeuvre était défaillante à ce titre.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un câble chauffant se trouve sous l’emprise de la douche à l’italienne. La présence de ce câble n’entraînant aucun désordre et les défenderesses contestant son caractère décennal, il appartient aux époux [W] de démontrer l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes afin de caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage.
Or, force est de constater que les époux [W] ne procèdent pas à une telle démonstration puisqu’ils affirment l’existence d’un risque sans l’étayer. En effet, il ne résulte ni de l’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce produite aux débats, que la présence d’un câble chauffant sous la douche entraînerait un risque particulier pour la sécurité des personnes.
Les époux [W] échouent ainsi à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un désordre de nature décennale au titre de la présence du câble sous l’emprise de la douche à l’italienne.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Au regard de l’absence de caractère décennal du désordre et dès lors que les époux [W] fondent leurs demandes indemnitaires uniquement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des défenderesses au titre de l’emplacement du câble chauffant.
II. Sur les désordres affectant la douche
Les époux [W] se prévalent du rapport d’expertise et exposent que la douche est affectée de plusieurs désordres :
- un défaut de planéité ne permettant pas l’exploitation du carrelage dans des conditions normales, ce dernier souffrant d’importantes différences de niveau.
- des malfaçons affectant le joint posé entre les carreaux de la douche entraînant des moisissures et un défaut d’étanchéité de l’ouvrage ;
- des écoulements d’eau en dehors de l’emprise de la douche.
Considérant que ces désordres présentent une nature décennale, ils en déduisent que la société Pole Carrelage et la société AM Conception engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que leurs assureurs respectifs doivent leur garantie.
La société Pole Carrelage réplique que les défauts de planéité sont minimes, qu’ils n’entraînent aucun dommage, ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Elle considère qu’il en est de même pour l’apparition ponctuelle de moisissures, qui ne peut être rattachée à une intervention de sa part et qui n’empêchent pas l’utilisation de la douche. S’agissant de la mise en charge de la douche, elle fait valoir que les écoulements mineurs n’empêchent nullement l’écoulement de la douche en toute sécurité, de sorte que sa garantie décennale ne peut être engagée. Elle ajoute que ce phénomène résulte d’une erreur de conception. A titre subsidiaire, elle entend voir la société AM Conception la garantir à hauteur de 90 % du montant des travaux.
La compagnie Groupama Grand Est indique qu’il n’existe aucun dommage consécutif au défaut de planéité. S’agissant des traces de moisissures, elle indique que les joints du carrelage n’en sont pas responsables, qu’ils doivent être entretenus, qu’il n’est pas démontré de lien causal entre l’intervention de la société Pole Carrelage et l’apparition des moisissures, soulignant que l’absence de renouvellement de l’air y a participé. Elle ajoute à ce titre que le désordre ne présente pas un caractère décennal. S’agissant des débordements de la douche, elle expose que ces derniers ne présentent pas de critère de gravité et peuvent être supprimés par la présence d’un tapis ou d’une serviette, la douche n’étant pas inutilisable. Elle ajoute que la maîtrise d’oeuvre est la principale responsable de ce désordre, la responsabilité de la société Pole Carrelage est limitée.
La société AM Conception indique que le défaut de planéité ne porte pas atteinte à la solidité de l’équipement carrelage et qu’elle n’est pas responsable de ce défaut, ce d’autant que l’ouvrage initial a été modifié après réception. S’agissant des moisissures, elle développe le même argumentaire. S’agissant de la mise en charge et du débordement de la douche, elle indique que sa responsabilité ne peut qu’être résiduelle, la responsabilité de la société Pole Carrelage étant prépondérante.
La société Axa France Iard indique que le carrelage constitue un équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil. Elle expose que le défaut de planéité de la douche à l’italienne constitue un dommage esthétique et que la société Geocal étant intervenue postérieurement à la réception pour modifier le carrelage initial, la société AM Conception ne peut être retenue. S’agissant des moisissures, elle développe le même argumentaire. S’agissant enfin de la mise en charge et du débordement de la douche, elle indique qu’aucune impropriété à destination n’est caractérisée, l’utilisation de la douche n’étant pas compromise. Subsidiairement, elle indique que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société Pole Carrelage, assurée par la compagnie Groupama Grand Est.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que plusieurs désordres affectent la douche à l’italienne.
En premier lieu, l’experte a relevé un défaut de planéité sol carrelé de la douche, les mesure excédant largement les tolérances en la matière.
Il n’est toutefois argué aucun désordre en lien avec ce défaut de planéité. Il n’est a fortiori pas démontré que ce défaut de planéité rendrait la douche impropre à sa destination. Les demandes indemnitaires des époux [W] sur le fondement de la garantie décennale ne sauraient donc être accueillies au titre du défaut de planéité de la douche.
En deuxième lieu, l’experte a observé des moisissures au droit des angles de la douche liées à un défaut de pose des joints entre les carreaux. A ce titre, l’experte relève en effet que le joint posé entre les carreaux l’est en limite de l’arrondi desdits carreaux et non jusqu’à leur arase supérieure, de sorte que, de ce fait, l’eau stagne au droit des joints. Elle ajoute que la retenue d’eau au droit de la cloison vitrée permet à l’eau de passer sous cette dernière, ce qui entraîne des problèmes d’étanchéité entre la douche et la partie sèche.
Ce défaut d’étanchéité ne constitue pas un désordre de nature décennale au regard de la faible quantité d’eau pouvant stagner au droit des joints et au développement modéré de moisissures très localisées. Les demandes indemnitaires des époux [W] sur le fondement de la garantie décennale ne sauraient donc être accueillies au titre de défauts affectant les joints.
En troisième lieu, l’experte relève que lors de l’utilisation de la douche, « l’eau n’est pas entièrement évacuée par le siphon et qu’une partie de l’eau sort de l’emprise de la douche pour aller jusque devant les vasques de la salle de bain ». Laissant couler l’eau pendant une minute et quarante secondes, elle qualifie la rétention d’eau en dehors de la douche d’ « assez conséquente », de l’ordre d’un centimètre, précisant qu’ « il ne s’agit pas d’un simple film d’eau. Il y a bien une mise en charge ». Elle observe en outre que si la mesure avait été réalisée avec une personne présente sous la douche, les projections d’eau auraient atteint plus rapidement le fond de la douche et seraient sorties plus vite de son emprise.
S’agissant des causes des désordres, l’experte relève que l’eau s’évacue à l’extérieur de la douche notamment en raison de l’absence de mise en œuvre de ressaut de 1 à 2 centimètres au droit du passage, de l’absence de dépassement suffisant de la natte d’étanchéité, d’absence de pente suffisante au regard de la taille de la douche et d’une paroi de douche d’une taille insuffisante. Elle conclut que l’espace disponible pour la douche, de 140 centimètres, ne permettait pas l’installation d’une douche à l’italienne et qu’aurait dû être prévue une douche avec receveur comportant un cloisonnement périphérique.
Le fait qu’une quantité aussi importante d’eau s’évacue en dehors de la douche après une minute et quarante secondes, robinet ouvert et alors qu’aucun occupant ne s’y trouve, compromet l’usage de la douche et la rend impropre à sa destination, qui est en premier lieu de retenir l’eau dans un espace clos. Elle compromet a fortiori l’usage de la salle de bain, qui souffre de cette même impropriété à destination. A ce titre, les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir qu’il suffirait aux occupants de mettre en place un tapis, alors qu’il ne s’agit pas de simple projections de gouttelettes, usuelles, mais d’un véritable débordement d’eau en dehors de l’emprise de la douche.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. La rénovation de la salle de bain, en ce compris la conception de la douche, relevant de la mission de maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception. Le fait que des travaux de réfection de la douche aient été réalisés après réception est sans emport dès lors que l’origine des désordres se trouve avant tout dans un défaut de conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale.
2) Sur la responsabilité de la société Pole Carrelage
La société Pôle Carrelage a partiellement réalisé l’ouvrage affecté de désordres. Elle a réalisé le carrelage de la douche à l’italienne en ne faisant pas dépasser la nappe d’étanchéité, en ne plaçant pas de ressaut au droit du passage et en ne proposant pas une pente suffisante au regard de la taille de la douche. Les désordres lui sont donc imputables et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en arguant l’absence de faute.
La société Pole Carrelage engage donc sa responsabilité décennale.
3) Sur la garantie de la société Axa France Iard et de la compagnie Groupama Grand Est
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leurs assurées respectives ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception et la société Groupama Grand Est, assureur de responsabilité décennale de la société Pôle Carrelage, doivent ainsi leur garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur la réparation et les préjudices
Les époux [W] sollicitent le paiement de la somme de 5 778,34 euros au titre du coût des travaux de réfection de la douche. Cette somme correspond à un devis de la société Haller Carrelage réactualisé selon l’indice BT01 à la date du 14 novembre 2022.
L’experte judiciaire a validé le devis de la société Haller Carrelage, considérant qu’il correspondait à ses préconisations. Elle a rappelé qu’il n’était pas possible de réaliser une douche à l’italienne au regard des dimensions de la salle de bain, de sorte que le devis prévoyait à juste titre un bac de douche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir le montant actualisé de 5 778,34 euros.
La société AM Conception, son assureur la société Axa France Iard, la société Pole Carrelage et son assureur la société Groupama Grand Est seront condamnées à payer aux époux [W] la somme de 5 778,34 euros.
Elles y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les désordres sont avant tout dus à une erreur de conception, la configuration des lieux ne permettant pas l’installation d’une douche à l’italienne. Cette erreur de conception relève de la responsabilité de la société AM Conception, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Néanmoins et ainsi qu’il a été exposé, la société Pole Carrelage n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de nature à éviter à l’eau de s’écouler en dehors de la douche en ne faisant pas dépasser la nappe d’étanchéité, en ne plaçant pas de ressaut au droit du passage et en ne proposant pas une pente suffisante au regard de la taille de la douche. Elle doit ainsi conserver une part de responsabilité correspondant à cette faute à sa charge.
Au regard du caractère prépondérant de la faute de la société AM Conception, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
- société AM Conception : 80 %
- société Pole Carrelage : 20 %.
La société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard d’une part, la société Pôle Carrelage et son assureur la compagnie Groupama Grand Est d’autre part, seront condamnées à se garantir respectivement à hauteur de ce partage de responsabilité.
La société Groupama Grand Est et la société Axa France Iard seront par ailleurs condamnées à garantir leurs assurées respectives, la société Pole Carrelage et la société AM Conception.
Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, de sorte que les sociétés Groupama Grand Est et Axa France Iard ne peuvent opposer aucune franchise aux époux [W]. En revanche, elles pourront appliquer les limites contractuelles de leur garantie à leur assurée.
III. Sur les dysfonctionnements de la VMC
Les époux [W] font valoir que le branchement extérieur de la VMC n’a pas été réalisé, l’air vicié de la maison étant expulsé dans les combles. Ils indiquent que ce désordre présente un caractère décennal dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, précisant que des désordres majeurs auraient affecté l’habitation s’ils n’avaient pas ventilé quotidiennement la maison en ouvrant les fenêtres. Ils en déduisent que la responsabilité décennale de la société AM Conception est engagée, que son assureur doit sa garantie à ce titre, de même que la société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société JMG, installateur de la ventilation mécanique.
La société BPCE Iard réplique que l’expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société JMG dans le dysfonctionnement de la VMC, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
La société AM Conception réplique que sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle, la société JMG n’ayant pas réalisé correctement la prestation attendue.
La société Axa France Iard indique que les opérations d’expertise n’ont pas permis de mettre en évidence un désordre de nature décennale en lien avec le dysfonctionnement de la VMC, aucune moisissure n’ayant notamment été observée. Considérant que ce dysfonctionnement constitue une non-conformité et non un désordre, elle indique que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être engagée. Elle estime que l’experte lie le dysfonctionnement à l’absence d’évacuation de l’air vicié et que le contrat d’architecte prévoyait bien une telle prestation, de sorte qu’aucune erreur de conception ne peut lui être imputée. A ce titre, elle ajoute qu’il n’était pas possible pour son assurée d’observer le manquement dans l’exécution par la société JMG des travaux confiés, les combles étant inaccessibles. Subsidiairement, elle indique que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société JMG, assurée par la société BPCE Iard.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que le groupe VMC a fonctionné par intermittences pendant deux ans et neuf mois. Pendant sa période de fonctionnement et dès lors qu’aucun branchement extérieur de la VMC n’avait été réalisé, contrairement aux règles de l’art en la matière, l’air vicié de la maison était expulsé dans les combles de la maison. Par la suite, la VMC est complètement tombée en panne en janvier 2019, l’experte émettant l’hypothèse que le groupe a surchauffé en raison de ce défaut de branchement en toiture. L’experte observe que l’absence de branchement du rejet d’air en toiture ou en façade aurait pu engendrer des désordres majeurs si la maison n’avait pas été ventilée quotidiennement par les demandeurs en ouvrant les fenêtres. En réponse aux dires des parties, elle souligne qu’une telle aération n’est pas censée être nécessaire dans un logement équipé d’une VMC. Elle ajoute que les époux [W] ont respiré une partie de l’air vicié qui n’était pas évacué à l’extérieur, une majeure partie de l’air vicié s’évacuant toutefois vers l’extérieur au regard de l’absence d’étanchéité à l’air des combles.
L’inefficacité totale de la VMC au regard de l’absence de branchement extérieur rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors que le renouvellement de l’air n’est pas assuré et que les occupants sont amenés à respirer de l’air vicié, étant ainsi soumis à des conditions sanitaires dégradées. Il importe peu que des moisissures ne se soient pas développées, le rapport d’expertise étant très clair quant au fait que c’est l’habitude prise par les époux [W] d’aérer plusieurs fois par jour leur habitation qui a permis d’éviter leur développement. A ce titre, le fait que les demandeurs aient ainsi pu pallier à d’éventuels désordres par leur comportement n’est pas de nature à faire perdre aux défauts affectant la VMC leur caractère décennal en raison du risque qu’ils font peser sur la santé des occupants.
Le désordre relève donc de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. Le lot VMC était partie intégrante des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale, les développements quant au fait qu’elle n’aurait commis aucune faute étant inopérants.
2) Sur la responsabilité de la société JMG
Il est constant que la société JMG s’est vue confier les travaux d’installation de la VMC affectés des désordres.
La société JMG engage donc sa responsabilité décennale.
3) Sur la garantie de la société Axa France Iard et de la société BPCE Iard
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leurs assurées respectives ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception et la société BPCE Iard, assureur de responsabilité décennale de la société JMG, doivent ainsi leur garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur la réparation et les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise qu’il convient de remplacer le groupe VMC défaillant, changer les bouches d’extraction du WC et de la cuisine et procéder au branchement extérieur de la VMC. L’experte a validé les devis de la société Matter et de la société HDC pour des montants de 711,70 et 362,29 euros, soit un total de 1 073,99 euros.
Les époux [W] sollicitent la somme de 1 206,31 euros. Cette dernière correspond aux devis susvisés, actualisés selon le dernier indice BT 01.
La société AM Conception, son assureur la société Axa France Iard et la société BPCE Iard seront condamnées à payer aux époux [W] la somme de 1 206,31 euros.
Elles y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Le marché de la société JMG n’est pas détaillé s’agissant des travaux relatifs à la VMC. En effet, il est uniquement indiqué « installation complète d’une VMC simple flux hydroréglable + entrées d’air (chambres + séjours) ». Ainsi que l’a relevé l’experte judiciaire, l’installation complète suppose la pose de toutes les gaines, mais il n’est pas précisé qu’il incombait également à la société JMG de poser et de fournir la tuile à douille. Or et aux termes du rapport d’expertise, une telle installation relève usuellement du lot « couverture ».
La société AM Conception, en sa qualité de maître d’oeuvre professionnel, aurait dû s’assurer qu’au regard de l’imprécision du marché, cette prestation serait bien réalisée par la société JMG. Ne démontrant pas l’avoir fait, elle assume donc une part de responsabilité dans les désordres affectant la VMC, peu important que son propre contrat prévoie la mise en place d’un tel équipement.
Toutefois, une part prépondérante de responsabilité incombe nécessairement à la société JMG. En effet, l’experte a constaté qu’outre la tuile à douille, aucune gaine de rejet d’air n’était présente dans les combles inaccessibles. Or, il appartenait à la société JMG, chargée de l’installation complète, de poser l’ensemble des gaines nécessaires à l’achèvement de ses travaux.
Au regard des fautes respectives des parties, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
- la société JMG : 80 %
- la société AM Conception : 20 %.
La société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société JMG d’une part, la société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard d’autre part, seront condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée au bénéfice des époux [W] à proportion de ce partage de responsabilité.
La société Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
IV. Sur la ventilation de chute de l’installation des eaux usées
Les époux [W] déplorent l’absence, en toiture, de tuiles à douille pour la ventilation de chute de l’installation des eaux usées, l’installation débouchant dans les combles. Ils précisent qu’ils respirent de ce fait un air vicié. Ils entendent voir engager la responsabilité de la société AM Conception et de son assureur à ce titre.
La société AM Conception indique que sa responsabilité ne peut qu’être résiduelle, dès lors que la société JMG s’est vue confier le marché et n’a pas réalisé correctement la prestation attendue.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
L’experte judiciaire relève dans son rapport qu’il n’existe aucune tuiles à douilles en toiture pour la ventilation de chute concernant l’installation des eaux usées. Elle observe qu’il est interdit de faire déboucher une ventilation de chute dans les combles, l’air vicié ne pouvant être évacué à l’extérieur. Elle ajoute que la ventilation de chute faisait partie du lot sanitaire.
L’absence de ventilation de chute débouchant en toiture, en ce qu’elle empêche l’évacuation de l’air vicié, constitue un désordre. Elle n’était pas apparente pour un profane lors de la réception des travaux. Dès lors que, de façon similaire aux désordres affectant la VMC, entraîne des conditions sanitaires dégradées pour les occupants de l’immeuble, elle rend l’immeuble impropre à sa destination et constitue un désordre de nature décennal.
B. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société AM Conception
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte du contrat signé par les époux [W] et la société AM Conception que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant la conception, le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance à réception. Le lot sanitaire était partie intégrante des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AM Conception.
Cette dernière engage donc sa responsabilité décennale.
2) Sur la garantie de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de son assurée ayant été retenue, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société AM Conception, doit ainsi sa garantie.
L’action des époux [W] à son encontre sera donc accueillie.
C. Sur le coût des réparations
Les époux [W] sollicitent la somme de 488,49 euros pour le branchement de la ventilation de chute.
Ce montant correspond au devis du 27 novembre 2020 de la société Husser Couverture soumis à l’experte judiciaire (454,96 euros TTC), réactualisé au 14 novembre 2022 en fonction du dernier indice BT01 connu à cette date.
Ces travaux étant nécessaires à la réfection des désordres, la société AM Conception et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 488,49 euros en réparation de ce désordre.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
La société AM Conception appelle en garantie la société BPCE, assureur de la société JMG, outre son propre assureur.
La société JMG s’est vue confier les travaux du lot électricité/VMC Or, il résulte du rapport d’expertise que la ventilation de chute faisait partie du lot sanitaire et non du lot électricité-VMC.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société JMG une faute dans l’exécution de son contrat en lien avec le désordre ci-dessus constaté. L’appel en garantie de la société AM Conception à l’encontre de la société BPCE sera rejeté.
En revanche, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir son assurée, la société AM Conception.
V. Sur les demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
A. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] exposent n’avoir pu utiliser normalement leur salle de bain en raison des projections d’eau lors de l’utilisation de la douche et de l’impossibilité d’allumer le chauffage compte tenu de la présence du câble sous le receveur. Ils ajoutent avoir respiré un air vicié pendant plus de quatre ans en raison de l’absence de branchement extérieur de la VMC et avoir été contraints d’aérer leur logement trois fois par jour suite à l’arrêt de l’installation, ce point ayant eu des répercussions sur leurs factures. Ils
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