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TJ 31555, 28 mai 2025, RG 25/00219


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
683a24d217147355d7b0227e

Texte de la décision

17,916 caractères

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4H

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4H
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Vincent PARERA
à Me Bertrand BILLA
à Maître Michaël GLARIA
à Me Aurélien DELECROIX
à Maître Nicolas RAMONDENC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025

DEMANDEURS

LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [20], situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société OSIRIS GESTION, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [D] [S], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [C] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [X] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [L] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.C.I. [20], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

Mutuelle SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL DANO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

Société AM BAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE

Société ABEILLE ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société AM BAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société ELYADE, es qualité d’ancien syndic du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [20], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Par actes du 20 janvier 2025 et du 4 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V], ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :

- La SCI [20],
- La SA SMA,
- La SASU AM BAT CONSTRUCTIONS,
- La SA ABEILLE ASSURANCES,
- La SARL DANO BAT,
- LA SAS ELYADE,

au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres notamment d'infiltrations dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22].

A l'audience du 20 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.

A l'audience du 30 avril 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] maintiennent leurs demandes.

La SCCV SCI [20] et la SA SMA demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, à la mesure d'instruction sollicitée.

La SASU AM BAT CONSTRUCTIONS demande qu'il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage.

La SA ABEILLE ASSURANCES demande que soit ordonnée la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

LA SAS ELYADE émet à l'audience des protestations et réserves d'usage non écrites.

La SARL DANO BAT, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :

- Règlement de copropriété contenant EDD,
- Acte de VEFA du 26 septembre 2017 [S],
- Courrier DANOBAT/AM BAT du 10 novembre 2020 pur reprise de l'ouvrage d'étanchéité,
- Courrier SMA du 11 février 2021 au Syndic de l'époque ELYADE, suivant une déclaration de sinistre pour infiltrations et fissures et indiquant d'une part que les garanties du contrat dommages ouvrage ne sont pas applicables en l'état (besoin d'investigations complémentaires) et d'autre part que le toit terrasse ayant été réparé par AMBAT, les garanties n'ont de toutes façons plus vocation à s'appliquer,
- Rapport IXI du 7 février 2021 joint au courrier précité,
- Courrier SMA du 14 février 2022 au Syndic de l'époque ELYADE, suivant une déclaration de sinistre pour infiltrations et indiquant que les garanties du contrat dommages ouvrage ne sont pas applicables en l'état (besoin d'investigations complémentaires),
- Proposition SMA du 18 août 2022 à hauteur de 5.888,19 euros TTC,
- Rapport IXI du 2 mai 2022 joint au courrier précité,
- Courrier SMA du 13 janvier 2023 au Syndic actuel OSIRIS, suivant une nouvelle déclaration de sinistre pour infiltrations et indiquant que les garanties du contrat dommages ouvrage ne sont pas applicables en l'état (cause étrangère à la réalisation de l'ouvrage),
- Rapport SARETEC du 13 janvier 2023,
- Courrier de ABEILLE à OSIRIS du 20 juillet 2023 selon lequel les dommages trouvent leur origine dans des travaux qui n'ont pas été réalisés par AM BAT,
- Contestation du 21 août 2023 par OSIRIS quant à cette position.

Les justificatifs produits par les demandeurs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, l'expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l'exclusion de toute question orientée ou juridique.

Les dépens seront provisoirement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]

A défaut

[R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 21]

avec mission de :

- visiter les lieux [Adresse 5] à [Localité 22],

- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,

- décrire l'immeuble,

- dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropres à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

- dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,

- dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-conformités ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre les parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 18]),

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX019]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX019]

Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [20], M. [D] [S], Mme [C] [M] épouse [S], M. [X] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] au paiement des entiers dépens.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.