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TJ 31555, 28 mai 2025, RG 25/00293


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
683a24d317147355d7b022a5

Texte de la décision

3,117 caractères

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZD

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZD
NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me STÉPHANIE [Localité 4]
à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR

M. [L] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, M. [L] [V] a fait assigner AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE devant le juge des référés du tribunal de céans, aux fins de solliciter une expertise médicale ainsi qu’une provision de 15000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et financier et la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, suite à un accident de scooter dont il a été victime le 1er septembre 2024 et pour lequel AXA FRANCE IARD est l’assureur du véhicule impliqué.

Monsieur [L] [V] a fait connaître son désistement d’instance et d’action à l'encontre de AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE.

Ce désistement a été expressément accepté en défense par AXA FRANCE IARD.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce il convient de constater que M. [L] [V] se désiste de son instance et que AXA FRANCE IARD acceptece désistement d’instance.

M. [L] [V] supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement du demandeur qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction

Condamnons M. [L] [V] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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