TJ 31555, 29 mai 2025, RG 25/01326
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01326 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEFM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/01326 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEFM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 11 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [M] [X], né le 30 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [X] né le 30 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 25 mai 2025 à 15heures 35 ;
Vu la requête de M. [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mai 2025 à 11 heures 48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 09 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [M] [X], a été entendu en sa plaidoirie;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Monsieur X se disant [M] [X], né le 30 août 2004 à [Localité 1], MAROC, de nationalité marocaine, non documenté, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris par le préfet de l’AISNE le 11 décembre 2023, dûment notifié le 19 décembre 2023 par le greffe du centre pénitentiaire de [Localité 3].
En exécution de cette mesure, alors qu’il était placé en garde à vue depuis le 25 mai 2025 à 8h40, après un contrôle d’identité à [Localité 6], sur réquisition judiciaire, dans un bus effectuant le trajet de [Localité 5] à [Localité 4], ayant révélé la présence de trois fiches de recherches à son encontre, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 25 mai 2025 à 15h35, par le préfet de l’AUDE, régulièrement notifié le même jour.
Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mai 2025 à 9h41, le préfet sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [X] pour un délai de 26 jours.
Suivant contestation du 28 mai 2025 reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 11h48, Monsieur X se disant [M] [X] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence du signataire de la requête, irrégularité de procédure par défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, irrégularité de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement puis erreur manifeste d’appréciation.
En prévision de l’audience, il sollicite l’assistance d’un avocat.
A l’audience de ce jour, Monsieur X se disant [M] [X] assisté par son conseil a renoncé aux moyens soulevés par écrit : incompétence de l’auteur de l’acte.
Au fond, son conseil a sollicité sa libération et a indiqué qu’il y avait un défaut d’examen de la situation personnelle de M.[M] [X] et une erreur manifeste d’appréciation car il avait une adresse à [Localité 8] chez un ami qui lui avait fait une attestation d’hébergement et que lors de son contrôle il rentrait chez lui ; qu’à ce stade, on pouvait s’interroger sur les perspectives d’éloignement car lors du placement en rétention précédent, il n’avait pas été reconnu par le Maroc.
La représentante de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, estimant que Monsieur X se disant [M] [X] , n’ avait aucune garantie de représentation et qu’il était sans domicile fixe car le domicile de [Localité 8] n’était que ponctuel ; qu’il était sans ressource et représentait une menace pour l’ordre public ; qu’il avait trois fiches de recherches et qu’il était connu du FIJAIS et n’avait pas respecté cette mesure d’éloignement en se maintenant sur le territoire et n’effectuant aucune démarche pour régulariser sa situation. Elle a exposé qu’une saisine consulaire avait été faite le 26 mai 2025 pour obtenir d’un laissez-passer consulaire.
Monsieur X se disant [M] [X] a indiqué qu’il était fatigué et qu’il voulait rentrer à son adresse de [Localité 8].
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte maintient la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de L’AUDE a motivé sa décision de la manière suivante :
- que M. [M] [X] ne peut justifier être en possession d’un document en cours de validité autorisant son séjour en France, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ;
- qu’il fait l’objet de trois fiches de recherche, l’une pour non justification de son adresse au FIJAIS en date du 10 septembre 2024 du TJ de Paris, l’autre pour obligation de quitter le territoire en date du 11 décembre 2023 émanant de la préfecture de l’Aisne et enfin pour interdiction judiciaire et administrative en date du 3 octobre 2023 émanant du TPE de Paris ;
- qu’il est connu sous trois identités, pour des faits de violation de domicile et vol aggravé en 2018 puis recel de bien provenant d’un vol et vol par effraction et détention de stupéfiant en 2019 ;
Qu’il avait été écroué du 2 juillet 2022 au 2 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et condamné le 3 octobre 2023 par le TPE de Paris à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour viol avec administration d’une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement et vol avec violence
-qu’il représente une menace à l’ordre public
Qu’il se trouve démuni de document d’identité
Qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée pour permettre l’éloignement du retenu ;
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Quand bien même il produit une attestation d’hébergement en date du 27 mai 2025 de M. [G] [U], ce dernier interrogé par les policiers, le 25 mai 2025 avait pu indiquer qu’il ne l’hébergeait pas de manière habituelle mais uniquement de temps en temps et qu’il « dormait à droite à gauche » de sorte que le domicile de M. [U] ne peut être assimilé à la résidence de M. [X] qui avait déclaré lors de ses auditions qu’il était SDF puis qu’il résidait [Adresse 7] à [Localité 4] ou à [Localité 8] ;
Bien qu’il réside en France depuis 2018, il a indiqué lors de ses auditions qu’il était sans profession, sans ressource, qu’il était célibataire et sans enfant.
Dès lors, sans ressources licites, ni de domicile fixe en France, sa famille demeurant au Maroc, il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’AUDE en date du 28 mai 2025 auprès des autorités consulaires, notamment du Consul d’Algérie et de la Tunisie ;
Au surplus, il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de ses condamnations judiciaires pour des atteintes aux personnes dont une affaire criminelle ayant entrainé son incarcération et l’inscription au FIJAIS ;
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention formulée par Monsieur X se disant [M] [X] et de la requête en prolongation de la rétention administrative formulée par le préfet de l’AUDE ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [M] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 29 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
En l’absence d’escortes suffisantes pour présenter les retenus lors du délibéré, la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du centre de rétention administrative.
Le greffier
Pris connaissance et reçu copie le 29 mai 2025 à
signature de la personne retenue
Notification en l’absence de l’étranger :
Notifions par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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