TJ 31555, 29 mai 2025, RG 25/01334
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [E] [F], né le 05 Mars 1995 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [F] né le 05 Mars 1995 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 25 mai 2025 à 11 heures 45 ;
Vu la requête de M. [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mai 2025 à 21 heures 49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 12 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [Z] [T] interprète en langue arabe, assermenté ;
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Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Monsieur [E] [F], né le 5 mars 1995 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine, documenté, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et placement en rétention pris par le préfet des Pyrénées orientales le 24 mai 2025 notifié le 25 mai 2025.
En exécution de cette mesure, alors qu’il était placé en garde à vue depuis le 23 mai 2025 à 16h50, après un contrôle d’identité réalisé par la police aux frontières du [Localité 1], au [Localité 4] sur un trajet en bus Espagne/France, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 25 mai 2025 à 11h45, par le préfet des Pyrénées Orientales, régulièrement notifié le même jour.
Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mai 2025 à 12h37, le préfet sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] pour un délai de 26 jours.
Suivant contestation du 28 mai 2025 reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 21h49, Monsieur [E] [F] par l’intermédiaire de son conseil sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation, placement en rétention irrégulier pour erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [F] assisté par Maître Lucas SAMMARTANO a soulevé in limine litis deux exceptions de procédure :
Il soulève que le contrôle d’identité est irrégulier car quand bien même c’est un contrôle dit SCHENGEN, il ne peut intervenir que si la personne a tenté de commettre une infraction ; que le simple fait de contrôler un véhicule comportant 5 occupants est insuffisant et que la flagrance n’est pas caractérisée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation : il indique qu’il vit en Espagne et qu’il allait chercher son frère ; que le risque de fuite n’est pas avéré et qu’il n’a aucune raison pour lui de revenir en France, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mai 2025 ayant expiré le 23 avril 2025.
Il a sollicité que la mainlevée du placement soit ordonnée.
La représentante de la préfecture a soutenu sa demande de prolongation, estimant qu’il s’agissait d’un contrôle aléatoire SCHENGEN ; que le préfet avait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction pendant deux ans et l’avait placé en rétention à l’issue de la garde à vue ; que son passeport était valide jusqu’en 2028 et qu’un routing avait été demandé avec un vol pour le Maroc, le 6 juin 2025.
Monsieur [E] [F] a exposé qu’il souhaitait rentrer chez lui, en Espagne, pour retrouver sa compagne et son emploi.
L’affaire a été mise en délibérée au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
- l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine du 23 mai 2025 à 20h45 précise les conditions juridiques et factuelles dans lesquelles ce contrôle routier est intervenu, dans le cadre d’une mission de prévention et de recherche de la criminalité transfrontalière et dans le but de contrôler les obligations de détention, port et présentation des titres et documents ; que ce véhicule Berlingo immatriculé en Espagne et allant vers la France contenant cinq hommes a pu attirer l’attention des forces de l’ordre.
L’agent a pris le soin de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ;
En conséquence, compte tenu du cadre du contrôle ayant un caractère aléatoire, laissant légitimement croire qu’ils étaient susceptibles de commettre une infraction, notamment au regard du cadre d’un rétablissement récent des contrôles aux frontières.
Par conséquent, le contrôle doit être déclaré régulier.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées orientales a motivé sa décision de la manière suivante :
- Monsieur [E] [F] n’est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire, étant muni d’un passeport marocain, périmé depuis le 23/04/2025 ;
- qu’il a été interpelé [Localité 1] alors qu’il se trouvait à bors du véhicule avec d’autres personnes en situation irrégulières ; qu’il déclare être domicilié à [Localité 6], qu’il travaille comme électricien automobile moyennant un salaire de 1200€ ; qu’il ne peut justifier de la régualrité de son séjour dans l’espace SCHENGEN ;
- qu’en ménageant volontairement sa clandestinité et qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches ;
- qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national français ;
- qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de ses revenus et qu’au regard de son interpellation, son comportement constitue un trouble à l’ordre public.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, L’arrêté est suffisamment motivé et a fait une exacte appréciation de la situation personnelle de M. [F].
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé déclare qu’il est entré irrégulièrement en France pour aller chercher son frère à [Localité 2], tandis qu’il réside et travaille en Espagne. Pour autant, il ne justifie pas de l’identité et de l’adresse de son frère et les exploitations téléphoniques ont permis de démontrer qu’il se déplaçait régulièrement en France.
Actuellement, il expose qu’il n’a pas pour projet de rester en France mais de poursuivre sa vie professionnelle en Espagne. Il produit un contrat de travail (contrato de trabajo indefinido) qui laisse supposer qu’il travaille mais l’absence de traduction de ce contrat rédigé en espagnol, ne permet pas de justifier de la date de son embauche et du montant de ses revenus.
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Par ailleurs, il ne justifie pas de son domicile et de sa situation personnelle.
Enfin, il semble qu’il ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en Espagne, sans en justifier.
Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée, faute pour M. [E] [F] de corroborer ses déclarations par des justificatifs, laissant présumer qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
De plus, une demande de routing d’éloignement a été faite par le préfet pour un vol commercial à partir du 6 juin, de sorte que les diligences apparaissent suffisantes pour justifier de la prolongation de la rétention pour permettre l’éloignement de M. [E] [F].
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention de Monsieur [E] [F] formulée par l’intermédiaire de son conseil Maître Lucas SAMMARTANO et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [E] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 29 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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