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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 15 mai 2025, RG 24/02508


Vérifier : TJ 26362, 15 mai 2025, RG 24/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02508
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
683a275e17147355d7b02834

Texte de la décision

9,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 15 Mai 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02508 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSU
AFFAIRE : [L] / [N]
MINUTE :

Expédition :
Me Florence DESFORGES
Copie exécutoire :
Madame [U] [G] [L] épouse [N]
Monsieur [T] [E] [N]
+ 1 copie IFPA

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [U] [G] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [E] [N]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 Janvier 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [U] [G] [L]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (69)

et

Monsieur [T] [E] [N]
Né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18] (69)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 20] (69)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance des époux ainsi que sur leur acte de mariage,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Septembre 2022,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineures [F] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [F] et [B] au domicile de la mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineures [F] et [B], à l'amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

*En dehors des vacances scolaires :

Du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires au mardi matin des semaines impaires retour à l'école,[14] semaines paires, du lundi soir au mardi matin retour à l'école,
*Pendant les vacances de Noël : la 1ère semaine les années impaires et la 2ème semaine les années paires,

* Pendant les autres vacances scolaires (été inclus) : une semaine sur deux, du lundi matin des semaines paires au lundi matin suivant (selon les disponibilités professionnelles),

à charge pour le père de prendre ou faire prendre par toute personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère ou à l'école selon le cas, sauf meilleur accord,

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 300 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant majeure à charge [M] et des enfants mineures [F] et [B], soit 100 € par mois et par enfant, que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] [M] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (69), [N] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 19] (26) et [N] [B] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19] (26),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [U] [L],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (achat de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux non remboursés, voyages linguistiques à l'étranger, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs et sous réserve d'accord préalable à l'engagement desdits frais,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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