TJ 26362, 15 mai 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INLL
AFFAIRE : [V] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Christelle AMIRIAN
Me Christine CUVELARD
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006110 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (THAÏLANDE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [L] [V]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Rhône)
et
Madame [F] [I]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (THAILANDE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 14] (Drôme),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [W], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 22 Janvier 2025,
RAPPELLE que les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [F] [I] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l'article 43 de la loi du 10 Juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 Décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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