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CA St Denis Reunion, 30 mai 2025, RG 24/00670


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Date
30/05/2025
Numéro
24/00670
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
683a90c71e509ca13ddd2562

Texte de la décision

5,158 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB4D

S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU [Localité 5] DÉNOMMEE EN ABREGE SOFIDER Société anonyme au capital de 40 000 000,00 ', représentée par son Directeur Général en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [D] [C] [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 30 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2024 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :

"DEBOUTE la SA SOFIDER de ses demandes en paiement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA SOFIDER aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 mai 2024 à l'encontre de ce jugement par

La SOFIDER ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu l'avis du greffe en date du 16 juillet 2024, demandant à l'appelant de signifier la déclaration d'appel à Monsieur [D] [P], intimé non constitué, dans le mois qui lui était imparti, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 14 mars 2025 ;

En l'absence d'observations de la part de l'appelante sauf un message du 23 avril 2025 précisant qu'elle s'en rapporte à justice ;

L'incident ayant été examiné sans audience le 24 avril 2025, les parties en ayant été avisées le 14 mars 2025.

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 902 du code de procédure civile prescrit notamment qu'après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelante justifie avoir signifié la déclaration d'appel à Monsieur [D] [L] le 29 juillet 2024, dans le mois suivant l'avis du greffe du 16 juillet 2024 ;

En outre, Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Or, l'appelante n'a pas signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, soit au plus tard le 30 septembre 2024..

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2024.

L'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2024 par la SOFIDER à l'encontre du jugement prononcé le 2 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion ;

LAISSONS l'appelante supporter les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

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