Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 97411, 2 juin 2025, RG 25/00016


Vérifier : TJ 97411, 2 juin 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
683dd42a71c67ecf8399d21b

Texte de la décision

10,119 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7C7

MINUTE N° : 25/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [S]
Mme [X]
[23]
[20]
[17]
[16]
SGC [Localité 13]
[26]
[18]
[22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S], entrepreneur individuel à l’enseigne [21]
[Adresse 2]
[Localité 15]

comparant en personne

DÉFENDEURS :

Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

Société [23]
[Adresse 19]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [20]
[20] - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [17]
Chez [24] M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [16]
Service surendettement
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société [26]
[26]
[Adresse 7]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Société [18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [X] a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 29 août 2024.

Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [P] [X] recevable à la procédure de surendettement.

Le 28 novembre 2024, considérant que la situation de Madame [P] [X] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l'absence d'actif réalisable ainsi que d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [V] [S], es qualité de gérant de la SCI [25], le 2 décembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au guichet de la commission le 17 décembre 2024, Monsieur [V] [S], es qualité de gérant de la SCI [25], a formé un recours contre la décision de la commission du 28 novembre 2024, contestant l'effacement de la dette de sa locataire au regard de ses propositions antérieures de rééchelonnement de sa créance faites à la débitrice et des conséquences négatives d'un tel effacement pour sa société.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 7 avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.

Madame [P] [X] n'a comparu à cette audience, sans excuser son absence.

Monsieur [V] [S], es qualité de gérant de la SCI [25], a comparu et a maintenu les termes de son recours, précisant que Madame [P] [X] réglait actuellement son loyer courant ainsi qu'un supplément pour apurer sa dette, qu'il a actualisée au montant de 652 euros.

Les autres créanciers n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du Code de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

En l'espèce, la contestation de Monsieur [V] [S] es qualité de gérant de la SCI [25] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours

A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en l'absence de toute contestation sur la bonne foi et sur l'état de surendettement de la débitrice, il ne sera pas statué sur la recevabilité de celle-ci à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur le fond, en application des dispositions de l'article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.»

En vertu de l'article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

*

En l'espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 18 décembre 2024, dressé par la commission, et des déclarations de Monsieur [V] [S] es qualité de gérant de la SCI [25], que le montant de l'endettement de Madame [P] [X] s'élève à la somme de 4338,74 euros.

Concernant ses ressources et ses charges, en l'absence de comparution de la débitrice à l'audience, il y a lieu de prendre en compte les montants justement retenus par la commission sur la base des justificatifs précédemment fournis par Madame [P] [X], soit des ressources à hauteur de 1337 euros et des charges à hauteur de 1583 euros.

En considération de ces éléments, c'est à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Madame [P] [X] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, ses charges étant supérieures à ses ressources.

Toutefois, c'est également à juste titre que Monsieur [V] [S], es qualité de gérant de la SCI [25], relève que malgré ce budget théoriquement déficitaire, Madame [P] [X] a été en mesure de régulariser progressivement sa dette locative au cours des derniers mois, malgré le dépôt d'un dossier de surendettement.

En outre, il faut relever qu'il ressort des éléments du dossier que la situation de la débitrice peut être amenée à évoluer favorablement en considération de son jeune âge et de sa formation professionnelle déclarée d'ouvrière en aménagement paysager.

En effet, Madame [P] [X] ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant un retour à l'emploi, permettant de présager un retour à meilleur fortune de la débitrice dans un avenir prévisible.

Par ailleurs, si la débitrice déclare un enfant à charge, l'âge de cet enfant, âgé de 22 ans, le rend susceptible de prendre son autonomie dans un avenir proche, ce qui viendrait diminuer les charges de la débitrice.

Enfin, il faut relever que Madame [P] [X] n'a jamais bénéficié d'un moratoire, qui apparaît indiqué dans sa situation actuelle au regard du montant relativement faible de son endettement.

Dès lors, la situation de Madame [P] [X] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément à l'article R.743-2 du Code de la consommation :

DECLARONS recevable le recours de Monsieur [V] [S] es qualité de gérant de la SCI [25] ;

INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 28 novembre 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation de Madame [P] [X] ;

CONSTATONS que la situation de Madame [P] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.