TJ 97411, 2 juin 2025, RG 24/00369
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OZ
MINUTE N° :25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GORCE
Mme [R]
M. [V]
Mme [D]
M. [Y]
Mme [S] [K]
M. [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [F] [W] [U] [H] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [L] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 16]
comparante en personne
Monsieur [A] [X] [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 15]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 4 juin 1985, Monsieur [N] [S] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 18], sur la commune de [Localité 15], cadastrée section AT [Cadastre 11], devenue AT [Cadastre 13], pour une superficie de 2655 m2.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2022, Monsieur [N] [S] a assigné Monsieur [A] [X] [S] [K], Madame [E] [S] [K], Monsieur [M] [I] [Y], Madame [C] [Z] [D], Monsieur [P] [L] [V], et Madame [F] [W] [U] [H] [R] à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de sa propriété et des propriétés des défendeurs, avec la réalisation d'une expertise judiciaire avant-dire droit, outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la réserve des dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [S] indique que sa propriété jouxte les parcelles des défendeurs :
cadastrée AT [Cadastre 4] appartenant à Madame [E] [S] [K],cadastrée AT [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [A] [S] [K],cadastrée AT [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [P] [L] [V] et Madame [F] [W] [U] [H] [R],et cadastrée AT [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [I] [Y] et Madame [C] [Z] [D].
Il fait valoir que ces propriétés sont issues de la division par ventes partielles d'une plus grande propriété voisine de la sienne précédemment cadastrée AT[Cadastre 12] appartenant initialement à Monsieur [A] [S] [K], pour la délimitation de laquelle ce dernier a construit un mur qui empiéterait sur sa propriété, et que, dès lors, une partie de la superficie vendue par Monsieur [A] [S] [K] aux autres défendeurs serait en réalité la propriété de Monsieur [N] [S]. Il ajoute et justifie avoir convié les défendeurs à une tentative de conciliation, ayant échoué du fait de l'opposition de l'un d'eux et de la carence de deux autres.
L'affaire a été appelée à l'audience 19 septembre 2022, renvoyée à l'audience du 24 octobre 2022 pour tentative d'accord amiable, seconde audience à l'issue de laquelle un retrait du rôle a été prononcé à la demande du conseil de Monsieur [N] [S], au motif qu'un accord sous seing privé était en cours de discussion entre les parties.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité le 12 septembre 2024, Monsieur [N] [S] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou citées à comparaître à l'audience du 2 décembre 2024, à l'issue de laquelle l'affaire a été de nouveau été renvoyée au 3 mars 2025 pour envisager un bornage amiable concernant une partie des défendeurs, puis au 7 avril 2025 en raison du passage du cyclone [G].
Lors des débats, Monsieur [N] [S] a fait valoir avoir proposé un protocole d'accord transactionnel aux défendeurs, puis un bornage amiable ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage rectificatif en février 2025, resté sans suite concernant une partie des défendeurs. Monsieur [N] [S] a, en conséquence, maintenu sa demande de bornage judiciaire dans les termes de son assignation initiale.
Madame [C] [Z] [D], Monsieur [M] [I] [Y] et Madame [E] [S] [K] ont indiqué être favorable à une résolution amiable du litige et avoir signé le protocole d'accord transactionnel puis le procès-verbal de bornage amiable rectificatif de février 2025 en ce sens, regrettant d'être tributaire du refus ou de la carence des autres défendeurs.
Monsieur [A] [X] [S] [K] a indiqué être opposé au projet de bornage amiable rectificatif établi en février 2025.
Monsieur [P] [L] [V] et Madame [F] [W] [U] [H] [R], cités selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à la suite de la remise au rôle de l'affaire, n'ont comparu à aucune des audiences.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun.
En l'espèce, Monsieur [N] [S] produit au soutien de sa demande les titres de propriété concernant sa propriété comme celles de chacun des défendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [N] [S] justifie de ce qu'aucun bornage amiable n’a pu aboutir avant l'introduction de la présente instance du fait du refus ou de la carence d'une partie des défendeurs, de sorte que le bornage devra être ordonné en justice. En effet, malgré l'accord donné par Madame [C] [Z] [D], Monsieur [M] [I] [Y] et Madame [E] [S] [K] au protocole d'accord transactionnel établi à la suite du retrait du rôle, puis au projet de bornage amiable établi en février 2025, il apparaît en l'état du dossier que la situation de chacune des propriétés des défendeurs ne peut être traitée isolément, ce qui implique que soit ordonné le bornage judiciaire de l'ensemble des propriétés concernées.
A cette fin, il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci après indiquées au dispositif.
Les dépens seront réservés. Par ailleurs, ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l'état.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le bornage des parcelles sise [Adresse 18], sur la commune de [Localité 15], d'une part cadastrée AT [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [N] [S] et d'autre part :
cadastrée AT [Cadastre 4] appartenant à Madame [E] [S] [K],cadastrée AT [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [A] [S] [K],cadastrée AT [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [P] [L] [V] et Madame [F] [W] [U] [H] [R],et cadastrée AT [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [I] [Y] et Madame [C] [Z] [D].
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [O], géomètre expert, domicilié [Adresse 9] à [Localité 19],
Avec pour mission :
-de convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents utiles relatifs aux dites parcelles,
-de se rendre sur les dites parcelles, en présence des parties ou celles ci dûment appelées ou représentées,
-de rechercher, en fonction préférentiellement des titres de propriété, et à défaut de tous indices d’une occupation ou d’une possession acquisitive ancienne, en ce compris les éléments cadastraux, la limite ou le point séparatif des propriétés en cause,
-de proposer sur la base de cette recherche et d’un éventuel accord des propriétaires des parcelles litigieuses, un plan de bornage de celles ci,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport,
DIT qu’aux termes de ses premières observations, il devra établir un pré-rapport , inviter les parties à formuler leurs observations et y répondre, puis déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision,
FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2500 euros) la somme à consigner au greffe au plus tard le 15 juillet 2025, par Monsieur [N] [S], partie demanderesse, cette somme valant à titre de provision sur les honoraires de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation, la présente mission sera caduque,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après le dépôt du rapport et les parties convoquées par les soins du greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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