TJ 93008, 27 mai 2025, RG 24/02854
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MCC
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 27 Mai 2025
Monsieur [G] [D]
C/
Monsieur [C] [S] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le :
à : Me Françoise FELISSI
Monsieur [C] [S] [K]
Monsieur [G] [D]
Par exploit de commissaire de justice du 05-12-24 M. [D] [G] , bailleur, a fait assigner en référé M. [K] [C] aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 30600 euros au titre de loyers et charges dus ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
- la condamnation de M. [K] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux majorée égale au double du loyer dû;
- la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ;
- La condamnation du défendeur au paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 25-03-25 M. [D] [G] , représentée par leur conseil , actualise la dette et indique que des dégradations locatives ont été constatées dans le logement meublé . Des travaux ont été réalisés par le locataire avec des malfaçons . La réalité de ces travaux allégués par M. [K] [C] est contestée .
A l’audience M. [K] [C] soutient qu’il n’y avait pas de chauffage lors de son entrée dans les lieux et qu’il y avait un accord pour réaliser les travaux ; que ceux-ci ont été réalisés pour un montant de 16200 euros .
Il mentionne de l’humidité dans le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce plusieurs difficultés sont à examiner sur :
- la réalité et l’étendue des travaux réalisés par le locataire
- l’état du logement à l’entrée dans les lieux
- l’étendue des travaux à réaliser.
Il existe des difficultés sérieuses et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
- nous déclarons incompétent,
- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 01-07-25 à 9h30 au Tribunal de proximité de Pantin, [Adresse 5] ; cette décision valant convocation,
- réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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