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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00311


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
683de81971c67ecf83a012fa

Texte de la décision

14,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

28Z

Minute

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNZ

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [E] [G] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 05 février 2025, Monsieur [X] a assigné Madame [G] épouse [X], au visa des articles 815-11 et suivants du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- ordonner qu’il lui soit remis une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir avec Madame [G] épouse [X], à concurrence de la somme de 17 754,71 euros ;
- ordonner la reddition des comptes à l’égard de cette somme de 17 754,71 euros dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision des époux [X] ;
- enjoindre à Maître [C], notaire à [Localité 8], de lui délivrer la somme de 17 754,71 euros détenue sur le compte de son Etude ouvert au nom de “compte [Numéro identifiant 1] VTE [L] CHEZ ME [S]” ;
- condamner Madame [G] épouse [X], à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice moral causé par sa résistance abusive ;
- condamner Madame [G] épouse [X], à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La demandeur expose qu’il a contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 avec Madame [G], sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [C] le 07 décembre 2018 ; que par acte notarié du 22 février 2019, les époux ont acquis l’immeuble appartenant aux parents de Madame [G], dans le cadre des opérations de succession du père de celle-ci ; que Madame [G] disposant des 3/16èmes en nue-propriété de cet immeuble, les époux ont acquis ensemble ledit immeuble dans les proportions suivantes : Madame [G] 5/16èmes en pleine propriété et les 3/16èmes en usufruit dont disposait sa mère et lui 8/16èmes en pleine propriété ; qu’ainsi les époux sont devenus propriétaire indivis à proportion de 50 % chacun ; que pour ce faire, ils ont réglé ensemble la somme totale de 181 850 euros ; que cette acquisition a été entièrement financée, ainsi que les frais d’acte, par un prêt solidaire souscrit pour un montant de 182 534 euros ; que par décision du 10 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable leur demande de traitement de la situation de surendettement ; qu’à cette date, une dette de 207 970,25 euros a été retenue, comprenant le crédit immobilier ; que par jugement du 06 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection de Bordeaux a échelonné le paiement des dettes à raison du versement d’une somme de 1 020 euros par mois ; que par exploit du 04 août 2023, il a initié une procédure de divorce ; que par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 09 janvier 2024, il a été décidé que “l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes inscrites dans le plan de surendettement correspondant à des mensualités de 1 020 euros, avec reddition des comptes, à compter de la délivrance de l’assignation” ; que le 05 mars 2024, ils ont vendu l’immeuble conjugal au prix de 260 000 euros ; qu’à cette occasion, l’emprunt solidaire a été intégralement remboursé ; que conformément à la demande de mesures provisoires, il a saisi la commission de surendettement de la Gironde pour faire actualiser leur dette et permettre au notaire détenteur du solde du produit de la vente immobilière, Maître [C], de désintéresser les derniers créanciers inscrits au plan de surendettement ; que le solde du produit de la vente s’établissait à 70 380,89 euros après déduction de divers frais ; que finalement Madame [G] s’y est opposée en contestant le montant de la dette actualisé considérant que Monsieur [X] aurait fait inscrire au plan de surendettement de nouvelles dettes qu’il aurait contractées seul ; qu’il est contraint de saisir la juridiction pour désintéresser les créanciers inscrits au plan à l’aide du reliquat de la vente de l’immeuble indivis du couple.

Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 05 mai 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [X], le 05 mai 2025, par des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Madame [G],

- Madame [G], épouse [X], le [Date naissance 2] 2025, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite de voir :
- lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, autoriser Maître [C] à remettre à Monsieur [X] à titre d’avance en capital sur ses droits dans les opératinons de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux la somme maximale de 5 000 euros ;
- à titre reconventionnel, dire que Maître [C] lui remettra, à titre d’avance en capital sur ses droits dans les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, une somme identique à celle versée à Monsieur [X] ;
- débouter Monsieur [X] de ses plus amples demandes ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

L’aide juridictionnelle provisoire est notamment régie par les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Au regard des explications et pièces fournies par Madame [G], qui bénéficie déjà de l’aide juridictionnelle totale dans la cadre de la procédure en divorce, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, “à concurrence des fonds disponibles, €le président du tribunal judiciaire€ peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir”.

En l'espèce, il ressort :

- du jugement du 06 septembre 2022, que le juge des contentieux de la protection a fixé à 1 020 euros mensuels la capacité de remboursement de Monsieur [X] et Madame [G] pour apurer leur dette ;
- de l’ordonnance de mesures provisoires du 09 janvier 2024, que le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [G], à titre gratuit pendant six mois à compter du prononcé de la décision, puis à titre onéreux, et dit que Monsieur [X] devrait assurer le règlement provisoire des dettes inscrites dans le plan de surendettement correspondant à des mensualités de 1 020 euros avec reddition de compte, à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- de l’attestation notariée, que l’immeuble indivis a été vendu le 05 mars 2024 pour une somme totale de 260 000 euros ;
- du relevé de compte de Maître [C] daté du 14 mars 2024, qu’il subsiste un reliquat de la vente immobilière en faveur de Monsieur [X] et Madame [G] d’un montant de 70 380,89 euros ;
- du relevé de compte de Maître [C] daté du 12 mars 2025, que Monsieur [X] et Madame [G] ont bénéficié d’une avance de 10 000 euros chacun, si bien que le solde s’élève à 50 374,89 euros.

Les parties s’opposent sur le montant des dettes solidaires.

Madame [G] soutient :
- d’une part, que le montant de 17 754,71 euros, présenté par Monsieur [X] comme le solde actualisé des dettes solidaires, comprend en réalité des dettes strictement personnelles à Monsieur [X] ;
- ensuite, qu’entre la date de séparation de fait des époux intervenue au début du mois de juillet 2023 et la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024, des échéances du plan de surendettement initial du couple ont été prélevées pour l’essentiel sur son compte personnel, de sorte que si le juge des affaires familiales fait droit à sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 août 2023, date de la séparation effective, elle détiendra une créance à l’encontre de son époux au titre des prêts indivis réglés par elle seule en exécution du plan de surendettement pour la période de juillet 2023 à février 2024, date de prise en charge par Monsieur [X] de ces échéances en exécution de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- par ailleurs, que c’est à tort que les échéances des prêts afférant au domicile conjugal, y compris après la séparation du couple et l’ordonnance de mesures provisoires, ont été réglés par moitié entre les époux alors que Monsieur [X] a acquis le bien à hauteur des 8/16èmes en pleine propriété alors qu’elle a acquis 5/16èmes en pleine propriété et 3/16èmes en usufruit ;
- enfin, que dans le cadre de la procédure en divorce, elle sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros ; que le montant des droits de Monsieur [X] dans les fonds indivis est distinct de l’éventuelle créance qu’elle pourrait avoir sur lui à l’issue de cette procédure mais que, pour autant, les fonds indivis pourraient servir à Monsieur [X] pour acquitter la prestation compensatoire qui pourrait être mise à sa charge en capital dès lors qu’il ne détient pas de fonds par ailleurs.

Monsieur [X] fait quant à lui valoir :
- que la seule nouvelle dette ajoutée depuis le plan de surendettement entériné par jugement du 06 septembre 2022 est une dette d’électricité d’un montant de 3 362,10 euros personnelle à Madame [G] qui n’a jamais rien réglé à [7] durant le temps où elle a occupé privativement l’immeuble conjugal après la séparation du couple ;
- qu’en tout état de cause, Madame [G] ne pourra réclamer qu’une part congrue supplémentaire et non l’entièreté du solde du prix de revente de l’immeuble conjugal et ajoute que des dettes entre indivisaires restent encore à solder en expliquant que Madame [G] a allègrement utilisé son compte bancaire durant le mariage pour financer son addiction au jeu ;
- que la demande de prestation compensatoire n’est, à ce stade, pas tranchée par une décision définitive et qu’elle ne saurait influer sur le présent débat.

La mise en œuvre des dispositions de l'article 815-11 du code civil suppose d’une part l'examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir ; d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles.

Le relevé de compte de Maître [C] en date du 12 mars 2025 mentionne un solde positif de 50 374,89 euros correspondant au reliquat de vente du bien immobilier indivis, déduction faite des avances de 10 000 euros versées à chacun des époux.

En conséquence, la demande de Monsieur [X] apparaît compatible avec les fonds disponibles. Cependant, compte tenu des arguments échangés, des incertitudes qui demeurent sur les droits précis de chaque co-indivisaire, et pour éviter tout risque de préjudice aux intérêts de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande d’avance mais de limiter son montant à 10 000 euros.

sur la demande reconventionnelle :

Madame [G] sollicite, à titre reconventionnel, l’octroi d’une avance en capital du même montant que celui versé à Monsieur [X]. Dès lors que l’existence de fonds disponibles est établie et que l’avance sollicitée n’apparaît pas excéder les droits de l’intéressée dans l’indivision, il y a lieu de faire droit à sa demande.

La reddition des comptes à l’égard des sommes allouées dans le cadre des opérations de liquidation-partage des époux [X]/[G] sera ordonnée.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Faute pour Monsieur [X] de justifier d’un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

II - DÉCISION

Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,

ACCORDE à Madame [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Monsieur [X] une avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation et le partage de l’indivision des époux [X]/[G] à hauteur d’un montant de 10 000 euros ;

ACCORDE à Madame [G] une avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation et le partage de l’indivision des époux [X]/[G] à hauteur d’un montant de 10 000 euros ;

DIT que Maître [C], notaire à [Localité 8], devra libérer au profit de Monsieur [X] et de Madame [G], à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, chacun la somme de 10 000 euros sur les fonds détenus sur le compte de son Etude ouvert au nom de “compte [Numéro identifiant 1] VTE [L] CHEZ ME [S]” ;

DIT que ces sommes feront l’objet d’une reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision des époux [X]/[G] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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