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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/01713


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Date
02/06/2025
Numéro
25/01713
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
683de81f71c67ecf83a013a5

Texte de la décision

7,478 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PCM

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [U]
née le 28 Juillet 1974
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoquée,

comparante assistée de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

En présence, de Mme [P] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Bordeaux.

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 22 mai 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée, en présence d'une interprète en langue anglaise, et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle s'en remet à la plaidoirie de son avocate,

Vu les observations de son avocate qui évoque l'accord de sa patiente pour que l'hospitalisation perdure, se rendant compte des progrès réalisés depuis son admission,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'un état de désorganisation de la pensée, de propos incohérents avec «coq-à-l'âne» et barrages, d'agitations psychomotrices, de déambulations sur la voie publique avec comportements inadaptés sur fond d'une pathologie psychiatrique délirante déjà connue mais pour laquelle elle refusait alors toute prise en charge et tout traitement. Ainsi, pour mémoire, en 2018 et 2022, le responsable insertion sociale de la résidence ADOMA avait déjà alerté à l'époque des crises clastiques de l'intéressée dans la résidence (l'évaluation du SECOP en 2022 de relever une «menace à l'arme blanche» alléguée par un voisin de la résidence). Par ailleurs, en février 2025, ce même responsable évoquait de nouveau une multiplication des troubles du comportement au sein de la résidence, notamment des «comportements hétéro-agressifs à l'encontre de trois résidentes» depuis la précédente évaluation. Ceci étant, à chaque tentative des soignants de lui rendre visite et la diagnostiquer, Madame [U] refusait systématiquement les entretiens sur fond de propos incohérents ponctués de cris.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré les progrès réalisés (syndrome désorganisationnel en cours de diminution), persistent une discordance idéo-affective et un rationalisme morbide, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [T] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [U]
Me Sabrina BEUVAIN
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PCM
Mme [T] [U]
Ordonnance en date du 02 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature

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