TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVG - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [F] [T]
Assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [L], interprète en langue pakistanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation sur la situation personnelle : Monsieur est arrivé mineur, a été placé à l’ASE. A une situation stable (des justificatifs ont été communiqués). Je vous demande d’annuler cette décision ; à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur dit être sans domicile fixe et n’a pas de passeport.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, mais observations sur la possibilité de l’assigner à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis 4 ans qe je vis en France, j’ai travaillé de façon déclarée. Je n’ai pas de casier judiciaire. Je vais redéposer ma demande pour avoir un titre de séjour. Je souhaiterais être remis en liberté pour régulariser ma situation et reprendre mon travail.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2025 à 17h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juin 2025 à 13h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,
en présence de M. [L], interprète en langue pakistanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] né le 20 novembre 2004 à [Localité 4] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 17h53, [T] [F] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [F] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [T] [F] a déclaré son identité et sa nationalité ; qu’il est arrivé en France à 16 ans en tant que mineur non accompagné, qu’il a obtenu un récépissé de titre de séjour le 8 juin 2023, qu’il est hébergé à [Localité 5], qu’il n’a jamais été condamné pénalement, qu’il a contesté la décision de la préfecture.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il a dit dans son audition qu’il était sans domicile fixe.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [F] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[T] [F] dit qu’il a vécu 4 ans France et qu’il a travaillé de manière régulière. Il fait une demande de carte de séjour.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’autorité préfectorale retient dans son arrêté du 30 mai 2025 pour justifier le placement en rétention administrative de [T] [F] que celui-ci est célibataire sans enfant, qu’il a fait l’objet d’une ordoannance aux fins de placement provisoire en assistance éducative auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du Départtement du Nord le 29 décembre 2020, placement qui a été maintenu sur décision judiciaire du 21 janvier 2021 et ce jusqu’à sa majorité. Par décision du 19 septembre 2023, le prefet a refusé à [T] [F] de lui accorder une autorisation de séjour. Il se déclare résider à [Localité 5] mais n’a pas justifié de cette adresse. Il avait teansmis une copie de carte d’identité lors de sa demande de titre mais n’a pas remis depuis ce document aux autorités.
[T] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare [Localité 3] Europe le 29 mai 2025. Il ne détenait alors aucun document ou titre d séjour pouvant justifier de sa régualirté des on séjour ou circulation sur le territoire français.
En audition administrative, [T] [F] déclarait être arrivé alors qu’il était mineur en France. Il confirmait n’être en possession d’aucun document d’identité. Il était sans activité professionnelle déclarée. Il était domicilié “sur [Localité 5] sans justificatif”.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale n’a pas commise d’erreur d’appréciation des garanties de représentation de [T] [F], les éléments de personnalité de l’intéressé reccueillis los de la procédure judiciaire ayant été repris dans l’arrêté de placement en rétention administratie et [T] [F] ne justifiant pas de sa situation notamment domiciliaire exposée lors de son audition administrative. Il est aussi à relever que [T] [F] étant dépourvu, lors de sa mesure de retenue et jusqu’à son placement en rétention, de tout document justifiant de son identité et de sa siuation administrative sur le territoire.
En conséquence, l’arrêté du 30 mai 2025 sera déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1216 au dossier n° N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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