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TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01211


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/01211
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683de94071c67ecf83a01615

Texte de la décision

10,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVC - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [N]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]

DEFENDEUR :
M. [E] [N]
Assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Monsieur a une adresse stable, vit chez son employeur qui a été contacté pendant la garde à vue et a transmis une pièce d’identité. Possibilité de l’assigner à résidence.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- En 2022, la commission nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Monsieur qui s’est maintenu sur le territoire. Aucune justification de vie administrative en France.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais bien sortir pour être assigné à résidence chez mon patron. Au CRA, il y a de l’insalubrité, des menaces... ça fait 4 jours que je n’ai pas dormi donc je souhaiterais bénéficier de cette assignation à résidence. J’avais perdu mon téléphone et, depuis, je n’ai plus de document.
DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juin 2025 à 13h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [N]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] né le 4 janvier 1972 à [Localité 2] (Sénégal) de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 05, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [N] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais il est demandé une assignation à résidence à [Localité 3] (une attestation d’hébergement de l’employeur est versée en procédure).

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[N] [E] voudrait sortir du CRA et être assigné chez son patron. Il dit avoir perdu ses papiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’assignation à résidence :

L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”.

L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”.

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Il résulte que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l’espèce, le conseil de [N] [E] sollicite l’assignation à résidence de ce dernier au [Adresse 1] à [Localité 3] (62), site de l’entreprise dans laquelle travaille [N] [E] et adresse pour laquelle une attestation d’hébergement est versée en procédure.

Cependant, il ressort que [N] [E] a été interpellé le 29 mai 2025 et placé en garde à vue. A cette occasion, il était alors dépourvu de tout document d’identité. Au cours de la mesure, son employeur a remis aux gendarmes une carte d’identité portugaise sur laquelle figuraient les informations suivantes : une photogrpahie correspondant à celle de [N] [E], une date de naissance au 4 janvier 1972, une talle de 190 cm, un numéro de titre 17454843 et indiquant que [N] [E] serait de nationalité portugaise.
En procédure, il est toutefois rapporté par l’autorité administrative que les autorités portugaisees ont été sollicitées et ont indiqué par mail du 2 juin 2025 qu’il s’agissait d’un faux document.

En conséquence, il apparait que [N] [E] est dépouvu d’un passeport ou de tout document justificatif de son identité, permettant de pouvoir accéder à une assignation à résidence.

La demande est donc rejetée.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [N] pour une durée de vingt-six jours.

REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE.

Fait à LILLE, le 02 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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