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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00269


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
683de94371c67ecf83a0166a

Texte de la décision

6,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial N°24/861
N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPL
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS :

M. [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [V] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [B] [D] es qualité de liquidateur de la société RSN FAÇADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [I] [U] et Mme [Y] [V] à l’égard de la S.A.R.L. RSN Façade et la S.A. MIC Insurance Company, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [X] [S] afin de l’accomplir.

Par acte délivré à leur demande, M. [U] et Mme [V] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. [B] [D] en qualité de liquidateur de la société RSN Façade devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 29 avril 2025 où elle a été retenue.

Représentés, M. [U] et Mme [V] demandent notamment, conformément à leur assignation, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [B] [D] en qualité de liquidateur de la société RSN Façade.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, la société RSN Façade a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la défenderesse en qualité de liquidateur.

Par conséquent, l’existence d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables à la défenderesse en cette qualité est établie de sorte qu’il sera fait droit à la prétention des demandeurs en ce sens selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner les demandeurs aux dépens sans préjuger de la décision que le juge du fond pourra être, le cas échéant, conduit à prendre s’agissant de leur charge définitive.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 6 août 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général n°RG 24/861 ;

Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.E.L.A.R.L. [B] [D] en qualité de liquidateur de la société RSN Façade pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;

Dit que M. [I] [U] et Mme [P] [V] communiqueront sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;

Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [I] [U] et Mme [P] [V] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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