TJ 69123, 31 mai 2025, RG 25/02022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02022 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22JL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mai 2025 à ,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 avril 2025 par Madame la PREFETE DE L’ARDÈCHE à l’encontre de [Y] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée en appel le 8 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ,confirmée en appel le 3 mai 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Mai 2025 reçue et enregistrée le 30 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ARDÈCHE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [L]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [L], sous le nom de son alias [F] [Y], le 07 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 avril 2025 notifiée le 02 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 05/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée en appel le 8 avril
2025 ;
Attendu que par décision en date du 01/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée en appel le 3 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 30 Mai 2025, reçue le 30 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce que, si Madame la préfète de l’Ardèche rappelle que [Y] [L] est très défavorablement connu des forces de l’ordre de sécurité intérieure et de la justice, elle ne motive pas sa requête sur une menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, mais constate simplement que celui-ci ne démontre pas un respect des lois de la République ; que si l’interessé fait l’objet de quatre signalements, il ne résulte pas du dossier qu’il ait été condamné, ni même poursuivie pour l’un de ces faits ;
Attendu que si l’autorité admnistrative justifie avoir accomplie des diligences en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, elle ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat de Tunisie puisse intervenir à bref délai ; qu’il résulte en effet des échanges avec les autorités tunisiennes que celles-ci ont bien sollicité un dossier complet le 30 avril 2025, demande à laquelle l’autorité admnistrative a répondu, mais qu’elle n’a, depuis, apporté aucune réponse et n’a pas répondu à la relance effectuée le 27 mai suivant ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Y] [L] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 30 Mai 2025 de Madame la PREFETE DE L’ARDÈCHE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [Y] [L] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame la PREFETE DE L’ARDÈCHE à l'égard de [Y] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [L] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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