TJ 69123, 2 juin 2025, RG 20/01541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01541 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2VC
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Laure DE MONTGOLFIER - 1843
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO - 2271
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 02 juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAPITAO Père et Fils
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société MN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société APC ETANCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [B]
domicilié : chez [B] CONCEPT, [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [Z] [T]
né le 15 Mai 1979
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société CAPITAO PERE ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE MB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [T]
née le 24 Octobre 1978
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. APC ETANCHE GRAND [Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Madame [L] [T] et monsieur [Z] [T] (ci-après dénommés “les époux [T]”) sont propriétaires d’une maison située au numéro [Adresse 5] à [Localité 10], au sein de laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension.
A cette fin, ils ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à monsieur [O] [B] selon contrat en date du 15 janvier 2019.
L’exécution des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, zinguerie et carrelage a été attribuée à la société par actions simplifiée CAPITAO PÈRE ET FILS, assurée par la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE).
L’étanchéité de la toiture terrasse a été réalisée par la société par actions simplifiée APC ETANCH GRAND [Localité 11], assurée auprès de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV et la pose du carrelage a été sous traitée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MN CARRELAGE.
Les prestations de plomberie comprenant dépose et évacuation de l’existant, modification et adaptation des réseaux, fourniture et pose des équipements sanitaires et du chauffe-eau ont été réalisées par la société PLOMBERIE MB (assurée par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA), à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 novembre 2022.
Les travaux de plâtrerie cloison et plafond ont été effectués par la société BCI (assurée auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE), laquelle a également fait l’objet d’une procédure collective le 15 juin 2022.
Se prévalant d’impayés, la société CAPITAO PÈRE ET FILS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les époux [T] par acte d’huissier de justice daté du 16 mars 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde de travaux et l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement d’une résistance abusive.
Selon acte extra-judiciaire en date du 18 janvier 2021, les époux [T] ont exercé un recours en garantie à l’encontre de monsieur [O] [B], pris en qualité de maître d’oeuvre de leur projet de renovation. L’appel en cause, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/00682, a été joint à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 20/01541 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2021.
Par ordonnance datée du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a confié à madame [W] [C] l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CAPITAO PÈRE ET FILS et de monsieur [B], aux fins d’examiner les désordres dénoncés par les époux [T].
Aux termes d’une ordonnance datée du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a étendu la mission de madame [C] aux désordres évoqués dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2022. En outre, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de la société CAPITAO PÈRE ET FILS, à la société APC ETANCH GRAND [Localité 11], à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de cette dernière, et à la société MN CARRELAGE, régulièrement assignées au fond par actes de commissaire de justice délivrés les 27 octobre, 9 novembre et 5 décembre 2022.
A la suite de la mise en cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE MB par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 et de la dénonciation de nouveaux désordres par les époux [T], le juge de la mise en état a étendu la mission de madame [C] et les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie susvisée.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 septembre 2024, les compagnies d’assurances QBE EUROPE SA/NV et GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ont été appelées en la cause par les époux [T] en qualité d’assureurs de la société MN CARRELAGE d’une part et de la société BCI d’autre part.
Les prétentions et les moyens
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [T] demandent au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 145, 695 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [W] [C] par ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par la Juridiction de Céans, seront déclarées communes et opposables à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualités d’assureur de la société BCI et à la société QBE EUROPE SA/NV es qualités d’assureur de la société MN CARRELAGE,condamner in solidum la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société QBE EUROPE SA/NV es qualités d’assureur de la société MN CARRELAGE à leur payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société MN CARRELAGE, demande au juge de la mise en état :
juger qu’elle formule toutes protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,débouter les époux [T] de toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre elle,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société BCI, demande au juge de la mise en état :
juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée, débouter les époux [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,juger que les frais irrépétibles et les dépens suivront le cours de l’instance principale.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société CAPITAO PERE ET FILS, demande au juge de la mise en état, en application des articles 142 et suivants et 331 du Code de procédure civile, de :
déclarerles opérations d’experti se confi ées à Madame [C] communes et opposables à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MN CARRELAGE, et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société BCI,dire n’y avoir lieu de faire applicati on des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens de l’instance d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par monsieur et madame [T]
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
L’article 279 du même code précise par ailleurs que :
“Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis”.
Sur ce, il ressort des éléments de la procédure que la pose du carrelage a été réalisée par la société MN CARRELAGE, assurée par la société de étranger QBE EUROPE SA/NV, l’intervention de cette entreprise étant confirmée par la facture en date du 30 septembre 2019 versée au débat par les époux [T] en pièce numérotée vingt-sept.
La mission de madame [C] ayant été élargie aux fissures du carrelage devant l’entrée des water-closet du bas et aux fissures du bac à douche de l’étage, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise afférentes au contradictoire de l’assureur de la société MN CARRELAGE, soit la société QBE EUROPE SA/NV.
En outre, dans un courrier en date du 14 juin 2024, madame [C] a pu préciser que la cloison de la salle de bain lui semblait “extrêmement souple pour une cloison à galandage” et que cela pouvait expliquer l’absence de pose de la faîence par le carreleur. La société BCI ayant fourni et installé les cloisons en placostil dans la salle d’eau (pièce n°33 des époux [T]), il s’avère également opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Sur le délai de dépôt du rapport d’expertise
Par courrier en date du 6 mai 2025, madame [C] sollicite la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2025, ce afin de lui permettre d’organiser une dernière réunion expertale après l’analyse éventuelle par une société tierce du drainage et de l’imperméabilisation au sein de l’extension de la maison sinistrée.
Il sera fait droit à ladite demande.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
Il est observé que l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des assureurs des entreprises MN CARRELAGE et BCI ne présage pas nécessairement leur condamnation à l’issue de l’instruction.
De ce fait, l’équité requiert de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à madame [W] [C] par ordonnance datée du 3 octobre 2022 communes et opposables à la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société BCI et de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société MN CARRELAGE ;
Disons que lesdites opérations d'expertise seront poursuivies au contradictoire de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société BCI et de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société MN CARRELAGE, lesquelles seront régulièrement convoquées et tenue d’y participer ;
Disons qu’il reviendra à madame [L] [T] et à monsieur [Z] [T] de dénoncer aux compagnies d’assurances précitées l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par madame [W] [C] ;
Disons que madame [W] [C] sera tenue de déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025 ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons les demandes formées dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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