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TJ 75056, 28 mai 2025, RG 25/00123


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
683decc771c67ecf83a02004

Texte de la décision

9,890 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [C]
[G] [M]
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique BOREL DE MALET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5J

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE
S.C.I. CHAPHIL ROUSSEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1951

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5J

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un contrat de location en date du 25 juillet 2019 , la SCI CHAPHIL ROUSSEL a donné à bail à Monsieur [X] [C] et à Madame [G] [M] un appartement situé [Adresse 2] - (5ème étage droite et une cave numéro 15 au sous-sol) -75015 Paris.

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, Monsieur [S] [C] s'est porté caution solidaire des locataires.

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 18 septembre 2024 et dénoncé à Monsieur [S] [C] par acte du 24 septembre 2024, lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date des 13 et 17 décembre 2024, la SCI CHAPHIL ROUSSEL a fait assigner Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C], aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 18 octobre 2024 ou, subsidiairement du 18 novembre 2024,
- prononcer la résolution du bail du 25 juillet 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [X] [C] et de Madame [G] [M]
- ordonner l'expulsion de ceux-ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et qu'elle courra pendant trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être être à nouveau fait droit,
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner solidairement ceux-ci à lui payer:
∙ la somme de 6834 € au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2024 inclus avec intérêts à compter du 18 septembre 2024 sur 4250 € à compter de la délivrance de l'assignation sur le solde,
∙ une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre ou du 18 novembre 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués , au moins égale à une fois et demie le montant du loyer qui aurait été applicable si le bail s'était poursuivi, majoré des charges,
∙ la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La requérante a actualisé sa créance à la somme de 10 713 € arrêtée au mois de mars 2025 inclus.

Assignés en l'étude de Maître [L] [R] , Commissaire de justice à [Localité 6], Monsieur [X] [C] et Madame [G] [M] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

Monsieur [S] [C] a comparu, n'a pas contesté son cautionnement mais a fait part de son impossibilité à procéder à des paiements.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable , régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 18 septembre 2024.

L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur, soit le 17 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.

L'engagement de caution solidaire de Monsieur pleinement valable doit produire ses pleins et entiers effets.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charges

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C] à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL la somme de 6834 euros représentant la dette locative arrêtée au 9 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences

Il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 18 septembre 2024.

Les loyers n'ayant pas été payés, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 18 novembre 2024.

Au vu des pièces du dossier, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [C] et de Madame [G] [M] celle et tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2] - (5ème étage droite et une cave numéro 15 au sous-sol) - [Localité 5], avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à une quelconque mesure d'astreinte.

Le sort des meubles sera régi aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C] doivent être condamnés solidairement à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL une indemnité d'occupation une indemnité d'occupation à compter du 18 novembre 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer qui aurait été applicable si le bail s'était poursuivi, majoré des charges,

Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C] doivent être condamnés solidairement à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

Il y a lieu de préciser que Monsieur [S] [C] reste tenu dans les termes de son engagement de cautionnement solidaire.

La SCI CHAPHIL ROUSSEL doit être déboutée de ses autres demandes.

Il y a lieu de juger que l'exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en
premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE valable le cautionnement solidaire

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 18 novembre 2024.

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [X] [C] et de Madame [G] [M] celle et tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2] - (5ème étage droite et une cave numéro 15 au sous-sol) -75015 [Localité 6], avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à une quelconque mesure d'astreinte.

JUGE que le sort des meubles sera régi aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C] à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL une indemnité d'occupation une indemnité d'occupation à compter du 18 novembre 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués , égale au montant du loyer qui aurait été applicable si le bail s'était poursuivi , majoré des charges,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [S] [C] à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL la somme de 6834 euros représentant la dette locative arrêtée au 9 décembre 2024 , terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SCI CHAPHIL ROUSSEL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens , y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

PRÉCISE que Monsieur [S] [C] reste tenu dans les termes de son engagement de cautionnement solidaire .

DÉBOUTE la SCI CHAPHIL ROUSSEL de ses autres demandes.

JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.

La greffière, Le juge,

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