Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 28 mai 2025, RG 25/00126


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2025, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
683decd171c67ecf83a02170

Texte de la décision

8,041 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie HOCHART

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5X

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279

DÉFENDERESSE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5X

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un contrat de location ayant pris effet au le 16 mars 2023 la société anonyme d’habitations à loyer modéré, «LOGIS TRANSPORTS» désormais dénommée SA RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [U] et à Madame [E] [N] un appartement situé [Adresse 3].

Monsieur [W] [U] a donné congé le 26 février 2024 et un avenant a été signé indiquant Madame [E] [N] seule titulaire du bail.

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 juin 2024 lequel est demeuré infructueux.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024, la SA RATP HABITAT a fait assigner, Madame [E] [N] aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit : -constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

-ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoins est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu,

-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de celle-ci et de qu’ils appartiendront,

-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la fin du bail jusqu’à la libération des lieux, remise l’état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges et condamner celle-ci à la payer à la payer,

-condamner celle-ci à lui payer la somme de 1602,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le preneur à la date du 10 décembre 2024 ainsi que 130,93 € correspondant coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2024 et 24,90 € pour la saisine de la CCAPEX avec intérêts au taux légal,

-la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2678,52 € à la date du 1er mars 2025, loyer de février 2025 inclus.

Assignée en l'étude de Maitre [S] [T], Commissaire de justice à [Localité 4], Madame [E] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable , régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 3 juin 2024.

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 26 décembre 2024.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charge

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [E] [N] à payer à la SA RATP HABITAT la somme de 1602,88 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 13 juin 2024.

Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 14 août 2024.

Au vu des pièces du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.

Il y a lieu de fixer et de condamner Madame [E] [N] à payer à la SA RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA RATP HABITAT doit être déboutée de ses autres demandes.

Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Madame [E] [N] doit être condamnée aux entiers dépens y comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 14 août 2024.
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la SA RATP HABITAT la somme de 1602,88 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution.

FIXE et condamne Madame [E] [N] à payer à la SA RATP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.

DÉBOUTE la SA RATP HABITAT de ses autres demandes.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.

Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.