TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00282
Vérifier : TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42G
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marina CAHU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Marie-Laure LEVILLAIN, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-35238-2024-006195 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B], âgé de 48 ans et sans activité professionnelle depuis 2017, s’est vu accorder en 2020 par la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH) un plan de compensation du handicap comprenant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 6 février 2020 au 31 janvier 2023 et une orientation vers un Centre de réadaptation professionnelle (CRP) pour la même période.
Suivant formulaire réceptionné le 14 juin 2022, Monsieur [B] a déposé auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine une demande de réévaluation de sa situation, aux termes de laquelle il sollicitait notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’une orientation professionnelle ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « invalidité » ou « priorité » et mention stationnement.
Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la MDPH d’Ille-et-Vilaine, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH, du complément de ressources, de la CMI mention « invalidité » ainsi que de la PCH. Elle a en revanche proposé d’attribuer à Monsieur [B] une RQTH sans limitation de durée ainsi qu’une orientation vers le marché du travail, outre l’octroi de la CMI mention « stationnement » pour une durée de 5 ans et mention « priorité » sans limitation de durée.
Suivant décision du 9 novembre 2023, notifiée par courrier daté du 15 novembre 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation.
Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [B] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes de Monsieur [B], suivant décision du 15 février 2024 notifiée le 19 février 2024.
Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 mars 2024, Monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, que son conseil a soutenu oralement, Monsieur [K] [B], comparant en personne, demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 19 février 2024 en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
- Accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [K] [B] à compter du jour du dépôt de sa demande auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine, soit le 14 juin 2022, et pour une durée de cinq ans
- Débouter la MDPH d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et suivant observations écrites reçues au greffe le 10 juin 2024 auxquelles son représentant s’est expressément référé, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer les décisions du président du Conseil départemental et de la CDAPH en date du 19 février 2024 en ce qu’elles refusent le bénéfice de l’Allocation adulte handicapé au requérant,
- rejeter toutes les prétentions de Monsieur [K] [B],
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 15 novembre 2023, confirmée le 19 février 2025, un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Monsieur [B] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 14 juin 2022.
En l’occurrence, il résulte des éléments communiqués aux débats que Monsieur [B] a présenté une maladie destructrice rhumatologique séronégative qui a nécessité une mise sous immunosuppresseurs antiTNF, qui a généré des séquelles qualifiées d’ « assez lourdes » : coxarthrose/coxite gauche avance, carpite du poignet droit et sensibilité compensatoire du poignet gauche (cf. certificat médical du Dr [R], rhumatologue, en date du 19 mars 2024).
Monsieur [B] expose que ses douleurs articulaires l’ont contraint à mettre un terme à son contrat de travail (emploi de chauffeur routier) en janvier 2018 et que l’évolution péjorative de sa maladie ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle depuis cette date, ni de se reclasser professionnellement.
Il assure qu’en raison de cet état de santé, il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi pour les motifs suivants :
Des déficiences fonctionnelles : poignet gauche [dominant] -cf. page 7 des conclusions-, hanche gauche épaulesUn périmètre de marche réduit à 500 mètres et usage d’une canne à l’extérieurDes douleurs invalidantes et troubles de la motricité fine lors des poussées de polyarthrite.Pour étayer ses dires, il verse aux débats une « synthèse » rédigée par le Dr [R] rhumatologue, le 2 juin 2002 mentionnant « M. [B] [K], né le 14/02/1977, (45 ans) est suivi par mes soins pour suivi de polyarthrite destructrice (poignet D et hanche G) immunonégative et HLA b27- avec coxite G et carpite poignet D séquellaire.
Mise sous biothérapie AMGEVITA monothérapie (ADALIMUMAB) en 04/21, au vue d’un syndrome inflammatoire biologique avec arthrites persistantes malgré MTX par forme injectable 17,5 mg, stoppé et non repris (cytolyse 3N fin 2020).
AMGEVITA remarquable sur le plan biologique (crp 60BOL224\f"Wingdings"\s125) mais pas clinique, avec notamment synovites des poignets (y compris gauche pas abimé).
Mise sous BENEPAL 09/21 avec efficacité remarquable biologique et clinique et bonne tolérance.
Restent par contre les séquelles à la hanche G gérée par acide hyaluronique régulier sans projet de PTH dans les années à venir et surtout le poignet droit qui a dû être opéré d’une résection du scaphoïde + arthrodèses médiocarpienne début 2022 avec raideur induite mais indolence acquise. »
Les pièces médicales postérieures au dépôt du dossier auprès de la MDPH ne peuvent être prises en compte dans la présente instance.
Il convient de rappeler que la restriction à l’emploi ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large, l’allocation aux adultes handicapés étant accordée, outre la condition du taux, lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un quelconque emploi.
La MDPH souligne que Monsieur [B] n’a jamais mis en œuvre l’orientation vers un CRP qui lui a été accordée en 2020, ce qui n’a pas permis d’établir un bilan sur son employabilité. Elle indique en outre que lors de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [B] a expliqué à l’infirmière de la MDPH qui l’a rencontré qu’il n’était pas dans une démarche d’insertion professionnelle car il souhaite continuer à s’occuper de sa fille de 9 ans en situation de handicap ; c’est pour ce motif qu’il n’était pas inscrit à Pôle Emploi.
A ce sujet, la MDPH précise que la jeune fille est scolarisée à temps complet en section ULIS à [Localité 3] depuis septembre 2022 et est accompagnée par un SESSAD qui a pris le relai de l’hôpital de jour, ce qui a permis d’alléger la prise en charge en regroupant tous les accompagnements. La mobilisation de Monsieur [B] auprès de sa fille (notamment dans la logistique) a été prise en compte par la MDPH par l’allocation d’une AEEH et d’un complément de catégorie 2 pour tenir compte de la réduction d’activité de Monsieur [B].
Enfin, la MDPH relève qu’il ressortait des documents médicaux joint à la demande déposée le 14 juin 2022 que Monsieur [B] restait autonome dans les actes de la vie quotidienne et au domicile (items très majoritairement classés en A sur les grilles du certificat médical, et en B pour les déplacements et la toilette). Monsieur [B] assure ses déplacements en conduisant un véhicule automatique. Il s’occupe de sa fille, notamment en la récupérant tous les midis à l’école pour le déjeuner puis tous les soirs à la sortie des classes.
Mais surtout, la MDPH observe que le certificat médical du médecin traitant produit à l’appui de la demande de juin 2022 mentionne « impossibilité de port de charges. Nécessité d’un travail sédentaire », ce qui confirme la possibilité pour Monsieur [O] d’exercer, au moins à mi-temps, une activité professionnelle avec les adaptations et aménagements adaptés à ses difficultés. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’une RQTH a été accordée au requérant sans limitation de durée.
La RQTH permet à Monsieur [B] d’accéder à l’ensemble des mesures mises en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (stages de réadaptation, de rééducation, contrat d’apprentissage, aménagements des horaires et du poste de travail, soutien spécialisé pour la recherche d’emploi au sein des services du Réseau Cap Emploi, accès à la Fonction Publique). Pour autant, Monsieur [B] n’a pas mis ce droit à profit.
Monsieur [B] confirme d’ailleurs qu’il n’a aucun projet professionnel et se contente d’affirmer sans l’établir qu’il ne peut plus travailler sur aucun poste.
Faute pour Monsieur [B] de produire des éléments justificatifs, contemporains de la date d’appréciation du litige, permettant de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il doit être considéré qu’à la date de la demande, il ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours.
Il sera toutefois précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [B], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que Monsieur [K] [B] ne justifie pas, à la date de la demande du 14 juin 2022, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, DEBOUTE Monsieur [K] [B] de son recours, DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.