TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01165
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIF5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [V] [I]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 24/01165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIF5
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [K] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [B], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIF5
EXPOSE DU LITIGE:
La CPAM des Yvelines suivant un courrier en date du 26 octobre 2022 a notifié à Monsieur [V] [I] un indu d’un montant de 1343,04 € correspondant au paiement d’indemnités journalières paternité pour la période du 30 juin 2022 au 3 juillet 2022 puis du 5 septembre 2022 au 25 septembre 2022 suite à la naissance de son enfant le 26 juin 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [V] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier en date du 22 décembre 2022.
La CRA a notifié le 21 mai 2024, sa décision prise en sa séance du 16 mai 2024, qui confirme la décision d’indu de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, Monsieur [V] [I], comparant en personne, a maintenu sa contestation estimant ne pas devoir la somme réclamée puisqu’il remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières étant affilié depuis au moins 10 mois lors de son congé paternité.
Il produit aux débats un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 novembre 2024 en exécution d’une contrainte portant sur l’indu objet de la procédure, précisant avoir trouvé un accord de règlement échelonné avec le commissaire de justice à hauteur de 50 € par mois.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses écritures visées à l’audience et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 1343,04 € et de condamner Monsieur [V] [I] à lui payer cette somme.
Elle expose que Monsieur [V] [I] ne remplit pas la condition d’affiliation au régime général depuis au moins 10 mois à la date de début de son congé paternité, puisqu’il a commencé à travailler à compter du 22 septembre 2021, atteignant son 10ème mois d’affiliation le 22 juillet 2022 soit postérieurement au début de son congé paternité le 30 juin 2022.
Elle confirme disposer d’une contrainte définitive mais affirme ne pas l’avoir mise à exécution ce qui est contredit par le commandement produit par Monsieur [V] [I].
Elle a été invité à fournir sous 8 jours les éléments de la contrainte.
Le tribunal a mis dans les débats, dans l’hypothèse où la caisse justifierait d’une contrainte définitive, le défaut d’objet de l’actuelle procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale :
La caisse a notifié le 26 octobre 2022 un indu d’un montant de 1343,04 € à Monsieur [V] [I].
Elle a en parallèle suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, émis le 11 septembre 2024 une contrainte portant sur la même somme distribuée le 18 septembre 2024.
Si Monsieur [V] [I] a contesté la notification de l’indu en date du 26 octobre 2022, il n’a en revanche pas fait opposition à la contrainte en date du 11 septembre 2024, distribuée le 18 septembre 2024, alors même qu’elle contenait l’information selon laquelle “le débiteur peut former OPPOSITION à cette contrainte, par inscription au secrétariat du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES - POLE SOCIAL situé [Adresse 2], ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la date portée en tête du présent acte.”, reprenant ainsi les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
A défaut d’une opposition à contrainte régularisée dans le délai de 15 jours, la caisse dispose d’un titre exécutoire, rendant sans objet l’actuelle procédure, étant observé que Monsieur [V] [I] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières au titre de son congé paternité.
En effet, l’article R313-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
5°) les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité à la date du début du congé [...]”.
Aux termes de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.”.
Or, Monsieur [V] [I] justifie occuper un emploi salarié à compter du 22 septembre 2021.
Il a donc atteint la durée de 10 mois d’affiliation le 22 juillet 2022, soit postérieurement au début de son congé paternité intervenu le 30 juin 2022.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la double procédure initiée par la caisse, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025:
DIT le recours de Monsieur [V] [I] sans objet, la caisse disposant d’ores et déjà d’un titre définitif et exécutoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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