TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01547
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWW6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [K] [R]
- Me Cédric COFFY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 23/01547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWW6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître DEMAY-CAMUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWW6
EXPOSE DU LITIGE:
M. [K] [R] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 25802,77 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (24870,77 €) et majorations de retard (932 €), dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
À défaut de conciliation entre les parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a confirmé la régularisation du dossier de Monsieur [R] dont elle a avisé par courrier en date du 28 février 2025 le cotisant et le tribunal, informant par mail du 18 mars 2025 le conseil du cotisant de son désistement.
Elle s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée pour la première fois le 21 mars 2025, soit postérieurement au désistement. Elle ajoute que si l’irrecevabilité de cette demande n’était pas constatée, elle ne pourra prospérer, le cotisant ayant commis une erreur dans ses déclarations à l’origine de la procédure.
Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, accepte le désistement et demande la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 1440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a fallu engager une instance judiciaire et donc faire face à des frais d’avocat pour obtenir la régularisation du dossier. Il ajoute que la procédure étant orale, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile peut être formulée quand il veut.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’Urssaf s’est désistée d’instance par mail en date du 18 mars 2025, mettant fin de ce fait à l’instance.
Monsieur [R] n’a formulé dans sa requête introductive aucune autre demande que le recalcul de ses cotisations sur la base des revenus réellement perçus, ce qui a été fait, l’URSSAF ayant régularisé son dossier et s’étant donc désisté, désistement qu’il accepte.
En conséquence, le désistement d’instance de l’Urssaf est parfait et emporte extinction de l'instance.
La demande postérieure en date du 21 mars 2025 de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure est donc irrecevable et au surplus mal fondée puisqu’il a reconnu dans sa requête que les cotisations appelées qu’il conteste ont été calculées sur la base des revenus erronés qu’il a lui même déclarés.
Enfin en application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025:
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01547;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [K] [R] est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable et au surplus mal fondée la demande formulée par Monsieur [K] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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