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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00838


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00838
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17671c67ecf83a02f90

Texte de la décision

30,371 caractères

Pôle social - N° RG 24/00838 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEC4

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [Z] [I] [R]
- Société LA SNC [6]
- CPAM DES YVELINES
- Me Rachid MEZIANI
- Me Emmanuel CHRETIENNOT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEC4
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Mme [Z] [I] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Société LA SNC [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE:

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00838 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEC4

EXPOSE DU LITIGE

La SNC [6] est un établissement d’hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et fait partie du groupe MAISONS DE FAMILLE.

Madame [Z] [I] a été engagée par la SNC [6] en qualité de psychomotricienne le 05 mars 2007. Son temps de travail a varié pour s’établir définitivement sur un temps partiel à hauteur de 75% à compter du mois d’août 2010.

Le 03 mai 2017, madame [Z] [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical du docteur [G] mentionnant “syndrome anxio-dépressif réactionnel avec plaintes somatiques douloureuses”.

Par décision en date du 17 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après avis favorable du CRRMP de la région Ile de France, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.

Par décision du 20 décembre 2019, la caisse a notifié à madame [Z] [I] une date de consolidation au 31 décembre 2019.

Par décision du 17 janvier 2020, la caisse a attribué à madame [Z] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, porté à 15 % aux termes d’un jugement définitif rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2024.

Par courrier en date du 03 avril 2020, la SNC [6] a notifié à madame [Z] [I] son licenciement pour inaptitude, suite à l’impossibilité de procéder à son reclassement.

Madame [Z] [I] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de PARIS, qui par jugement en date du 8 novembre 2021 l’a déboutée de toutes ses demandes, la cour d’appel de Paris confirmant cette décision dans un arrêt en date du 3 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2021, madame [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SNC [6].

Suivant un jugement avant dire droit en date du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] [I], sur le fondement du certificat médical du 3 mai 2017, et son travail habituel.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 29 décembre 2023, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été désigné aux lieu et place du CRRMP de la région Centre Val de Loire.

Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, le 2 mai 2024, a rendu un avis favorable, libéllé dans les termes suivants “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à des risques psycho-sociaux importants et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédents médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Aucun éléments nouveaux apportés au dossier depuis la décision du CRRMP de la région Ile de France du 12 septembre 2018 ne remet en cause le lien direct et le lien essentiel qui avait fait l’objet d’un avis favorable lors du 1er CRRMP”.

Le dossier a été remis au rôle et appelé à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024 et fixé pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.

A cette date, madame [Z] [I], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- à titre liminaire,
* juger que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle est définitive dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
* juger que dans les rapports caisse/employeur/assurée, la maladie déclarée par Mme [I] revêt un caractère professionnel en raison d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de l’intéressée,
- à titre principal,
* juger que la SNC [6] a manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail,
* juger que ces manquements sont caractérisés et constitutifs d’une faute inexcusable de la SNC [6] au préjudice de Mme [I],
- ce faisant, avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice,
* fixer au maximum légal la majoration de la rente versée par la CPAM des Yvelines à Mme [I] par applicatiopn de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
* sur les autres préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire et commettre tel médecin expert spécialisé en neurologie/psychiatrie avec pour mission notamment de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et permanent, évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et la diminution ou la perte de chance d’évolution ou de promotion professionnelle, dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, leur renouvellement et la périodicité du renouvellemnt, donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel et d’établissement,
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois qui suivent sa désignation,
* surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert médical commis,
* renvoyer en conséquence à une prochaine audience la liquidation des postes de préjudices,
* juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance, au bénéfice de Mme [I], d’une provision à valoir sur son indemnisation de 5000 €, charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SNC [6],
- et en tout état de cause,
* juger qu’il appartiendra à la CPAM des Yvelines en vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de faire l’avance de toutes les condamnations indemnitaires qui seront prononcées, tant en ce qui concerne les préjudices alloués en application de ce texte que les préjudices non couverts par le livre IV du même code,
* déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
* condamner la SNC [6] à verser à Mme [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la SNC [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, madame [Z] [I] fait valoir qu’elle a été embauchée par une direction de transition, alors que l’établissement venait d’être repris par le groupe MAISONS DE FAMILLE. Elle précise que, durant les 4 premières années, elle s’est largement investie dans son travail, donnant entière satisfaction dans ses fonctions de psychomotricienne et dans sa mission de “référente bien-être”.
Elle souligne que les locaux étaient totalement inadaptés et non sécurisés, ce qui engendrait non seulement une surcharge de travail mais également de la pression, en raison du danger encouru par les résidents. Elle note qu’elle s’est vue imposer, en plus de son travail habituel, la charge de la formation des psychomotriciennes en contrat de professionnalisation, ce qui a engendré une réelle surcharge de travail.
Elle précise qu’à compter d’un changement de direction en 2011, elle a été progressivement mise à l’écart (exclusion des réunions de direction), ses conditions de travail se sont dégradées, supportant une charge de travail très et trop importante et a été victime de mesures vexatoires comme d’émarger pour justifier de ses horaires de travail, ce qui a cependant permis de faire apparaitre qu’entre 2008 et 2011 elle a réalisé 468 heures supplémentaires non réglées.
Elle note qu’elle a bénéficié d’un premier arrêt maladie pour épuisement professionnel du 31 octobre 2016 au 15 janvier 2017, soulignant qu’à son retour, le 13 février 2017, elle a constaté qu’elle avait été remplacée par une psychomotricienne en contrat de professionnalisation, malgré l’engagement antérieur de la direction de ne plus avoir recours à ce type de contrats, très lourds à gérer pour elle.
Elle précise qu’elle a reçu un courrier de mise en garde à la suite d’un courriel en date du 06 mars 2017 dans lequel elle dénonçait le caractère illégal des prescriptions thérapeutiques de l’apprentie psychomotricienne. Elle a, par la suite, effectué un signalement au docteur [B], directeur éthique et médical, par courriel du 29 mars 2017.
Elle note que sa remplaçante psychomotricienne diplômée, embauchée en 2017, a démissionné en 2021, après avoir souligné sa grosse surcharge de travail.
Elle précise également que la direction de la SNC [6] n’a pas donné suite à ses demandes administratives au cours de son arrêt de maladie, de telle sorte qu’elle a dû solliciter le PDG du groupe pour éviter son expropriation.
Elle précise que la SNC [6] n’a jamais établi de document unique d’évaluation des risques professionnels, ce qui entraîne nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle s’étonne que, durant la procédure et alors que rien n’avait été communiqué à l’huissier, la SNC [6] produise trois documents uniques, sans aucune mesures correctives relative à la surcharge de travail, malgré la reconnaissance de sa maladie professionnelle. En tout état de cause, elle précise qu’elle a effectué plusieurs alertes tant sur les mesures vexatoires qui lui ont été imposées que sur sa surcharge de travail, alertes qui n’ont pas été prises en compte, alors que sa surcharge était bien réelle, ainsi que cela ressort des différents témoignages.Elle en conclut que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Elle souligne qu’elle fait valoir un syndrome anxio-dépressif pour surcharge de travail et non un harcèlement moral. Elle précise toutefois qu’il n’appartenait pas au conseil des prud’hommes de se prononcer sur le lien entre sa maladie et ses conditions de travail, ce point étant de la compétence exclusive du pôle social.

En défense, la société SNC [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- à titre principal, dire que la maladie de Mme [I] n’est pas d’origine professionnelle et en conséquence de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que la SNC [6] n’a commis aucune faute inexcusable et en conséquence de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée, prendre acte des protestations et réserves de la SNC [6],
- et à titre reconventionnel, condamner Mme [I] à payer à la SNC [6] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle à titre liminaire que Mme [I]:
- procède par affirmations non corroborées par des pièces,
- ne respecte aucune chronologie tentant ainsi de dissimuler que l’employeur ne pouvait avoir aucune conscience d’un danger avant la maladie,
- fait fi de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement du conseil de prud’homme de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes estimant qu’il n’y avait ni harcèlement moral ni violation de son obligation de sécurité par l’employeur,
Pôle social - N° RG 24/00838 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEC4

- et affirme que la SNC [6] n’a pas de DUERP alors qu’il a été produit aux débats et prend en compte les risques psycho-sociaux.
Elle expose que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, rappelant que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP. Elle précise que s’agissant d’une maladie hors tableau le taux d’IPP doit être de 25 % alors que suivant un jugement définitif de ce même tribunal en date du 1er mars 2024, le taux d’IPP de Mme [I] a été fixé à 15%.
Elle indique qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SNC [6]. Elle souligne que suivant un arrêt définitif rendu le 3 avril 2024 la cour d’appel de Paris a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, excluant tout harcèlement moral et/ou tout manquement à son obligation de sécurité par l’employeur, de sorte qu’en l’absence d’un tel manquement, aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée.
Elle indique produire le DUERP, contrairement aux allégations de Mme [I], qui comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris traite des risques psycho-sociaux.
Elle souligne qu’antérieurement à l’arrêt de maladie de madame [Z] [I], aucune difficulté n’a été pointée. En effet, la question des heures supplémentaires non payées a été évoquée et réglée en 2012. De même, la question de la non-participation aux réunions est très ancienne et n’a jamais été posée par madame [Z] [I] entre 2012 et 2017. Les autres mails produits sont également très anciens (2011 et 2012) et ne peuvent donc être considérés comme des alertes, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir aucune conscience d’un quelconque danger auquel sa salariée aurait été exposée.
En ce qui concerne les contrats d’apprentissage et les stagiaires, la SNC [6] rappelle que madame [Z] [I] a accepté de prendre en charge madame [A] directement, sans passer par la direction, à qui elle ne peut donc pas faire de reproches. En ce qui concerne l’apprentie psychomotricienne embauchée en décembre 2016, pendant son arrêt de maladie, la SNC [6] rappelle que le maître de stage est l’infirmière coordinatrice et qu’une réunion a été organisée au retour de madame [Z] [I] pour qu’elle lui soit présentée. La SNC [6] estime que le recrutement d’une apprentie ne peut pas caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
La SNC [6] s’étonne de la procédure diligentée par madame [Z] [I] alors qu’elle a manifesté sa gratitude à l’égard de monsieur [E], directeur, en décembre 2016 et qu’elle a participé, sur la base du volontariat, à une vidéo pour promouvoir l’établissement.
Elle estime que madame [Z] [I] souffre bien d’un syndrome anxio-dépressif, mais qui est sans rapport avec ses conditions de travail. En effet, elle précise que madame [Z] [I], pour des raisons qui lui sont propres, a surinvesti émotionnellement ses patients, ce qui a engendré un syndrome dépressif totalement indépendant de son employeur.

La caisse, représentée par son mandataire, s’en est rapportée oralement à justice tant sur la faute inexcusable que sur la demande d’expertise, rappelant disposer d’une action récursoire contre la SNC [6].

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mai 2017:

La SNC [6] conteste le caractére professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] au seul motif que son taux d’IPP après consolidation arrêtée au 20 décembre 2019 a été fixé suivant un jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er mars 2024 à 15 %, soit un taux inférieur à celui prévu aux articles L461-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale.

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”

Il s'ensuit que si la maladie déclarée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, ce qui est le cas du syndrome anxio-dépressif, la condition préalable à la reconnaissance d'une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et à la procédure poursuivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est la détermination d’un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Ce taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Ainsi, le taux d’incapacité permanente prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, en vue d’une transmission éventuelle au CRRMP mais se distingue du taux d’incapacité permanente réel évalué après consolidation ou stabilisation de l’état de santé.

En conséquence, il ne peut être déduit de la fixation à 15 % du taux d’IPP après consolidation de Mme [I] que le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu puisque ce taux ne peut conduire à invalider le taux prévisible, qui a une valeur indicative et sert à déterminer si un CRRMP devait ou non être saisi.

Dès lors, ce moyen sera écarté et faute d’autre moyen de contestation soulevé et soutenu par la SNC [6], le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mai 2017 sera confirmé au regard notamment des deux avis concordant des CRRMP qui concluent au lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [I] et le syndrôme anxio-dépressif.

Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur:

Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
- des circonstances de la maladie et notamment de l’existence d’un danger,
- d'un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime,
- de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte «notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).

En l’espèce, Madame [I] soutient que la faute inexcusable de la SNC [6] résulte de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, pourtant obligatoire.

Or, la SNC [6] produit aux débats (pièce 35) le DUERP mis à jour les 15 avril 2014, 29 mai 2017 et 20 juin 2021 qui contient des mesures précises de prévention des risques psycho-sociaux, non seulement pour le harcèlement moral et sexuel mais également au titre des risques liés au contact avec “la maladie, la souffrance et la détresse” contenant des items relatifs au “mal être”, à la “gestion du stress” ou encore à “l’absentéisme en lien avec l’épuisement au travail”.

En conséquence ce premier moyen sera écarté.

Mme [I] affirme que son syndrôme anxio-dépressif déclaré le 3 mai 2017 est la conséquence d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une surcharge de travail et des mesures vexatoires, sans que son employeur alerté par ses soins et donc conscient du danger, ne prenne de mesures pour l’en préserver.

Or force est de constater qu’aucune des pièces produites par Mme [I] ne démontre ces affirmations tant sur la conscience du danger par son employeur que sur sa charge de travail et/ou les mesures vexatoires à l’origine de son arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif du 31 octobre 2016 au 15 janvier 2017 puis du 18 février 2017 au 9 mars 2020, date de son licenciement pour inaptitude.

Mme [I] relate la lourdeur de ses tâches notamment au regard de la prise en charge des contrats de professionnalisation ce qui aurait été reconnu par son employeur qui aurait accepté qu’il n’y en ait pas en 2016/2017.
Or force est constater qu’aucune pièce ne démontre que son employeur lui aurait imposé cette charge. La décision de recevoir des stagiaires semblant lui revenir comme le démontre d’une part le témoignage de Mme [A] (pièce 12) qui atteste l’avoir directement contactée et avoir obtenu qu’elle l’a prenne en stage pendant 9 mois alors même qu’elle était déjà en charge d’une stagiaire en contrat de professionnalisation et d’autre part son mail aux hotesses d’acceuil (pièce 59) au terme duquel elle indique “je ne prends plus de stagiaire cette année”.

Elle n’établit pas plus un engagement de son employeur de ne plus recourir à des contrats de professionnalisation en 2016/2017. Seule la requêrante évoque ces points notamment dans sa pièce 67 qui est en fait une lettre qu’elle adresse au docteur [B] et qui n’est pas une preuve, sauf à admettre que l’on puisse se constituer une preuve à soi-même.

Elle évoque également, au titre de ces conditions de travail, la configuration des locaux sur plusieurs étages, un déficit de sécurité pour les résidents engendrant un stress important ou encore l’absence de local dédié pour ses ateliers. S’il ressort notamment des témoignages produits par Mme [I] que la configuration des locaux ou l’absence d’espace dédié à ces ateliers chagrinaient Mme [I], il n’est absolument pas démontré qu’elle s’en soit ouvert auprès de son employeur, ne produisant aucun échange sur ces sujets antérieurement à son arrêt de travail du 31 octobre 2016. Seul est produit un mail du 20 septembre 2011, donc fort ancien, contenant des demandes de tabourets, rideaux ou frigidaire, sans aucune remarque sur ces conditions de travail. En revanche dans des mails postérieurs de novembre 2016 adressé à Mme [K] ou décembre 2016 adressé à M. [E] (pièces 61) elle évoque que cela n’a pas “été toujours facile” et sa lourde charge de travail, ces mails ne pouvant être identifiés comme des alertes de par leur contenu (très général et vague) et leur date (postérieur à son arrêt de travail).

Elle liste également les mesures vexatoires subies, à savoir:
- son exclusion des réunions cadres,
- son obligation d’émargement,
- le refus de lui payer ses heures supplémentaires,
- une prime moins importante que celle reçue par la stagiaire en contrat de professionnalisation,
- l’embauche d’une apprentie en contrat de professionnalisation pendant son arrêt de travail en décembre 2016,
- ou encore sa détresse face à la demande de son employeur d’apaiser un patient de 75 ans qui devait quitter l’établissement faute de pouvoir assumer financièrement le coût de l’EHPAD,
l’ensemble de ces évènements ayant contribué à sa maladie professionnelle.

Or, force est de constater que l’exclusion des réunions cadres et l’obligation d’émargement datent des années 2011/2012, soit environ cinq ans avant son arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif, excluant qu’il puisse être retenu un lien direct de cause à effet.
Il est par ailleurs établi que si pendant un temps, il a pu être question de plus de 460 heures supplémentaires non payées, les échanges de mails produit démontrent qu’in fine il a été constaté au cours de l’année 2012 qu’il n’en n’était rien (pièces 40 à 55).
Il n’est produit aucune pièce pour corroborer le versement d’une prime plus importante à une stagiaire.
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché à la SNC [6] et cela ne peut constituer une faute inexcusable de l’employeur de lui demander d’apaiser un résident sur le départ, comme en témoigne Mme [D] (pièce 17), de prendre une décision économique face à un résident ne pouvant plus assumer le coût de son hébergement, ou encore de conclure en décembre 2016 pendant qu’elle était en arrêt de travail un contrat de professionnalisation avec Mme [V], étant rappelé qu’elle n’a pas été remplacée par Mme [V] mais par Mme [M] [N] (pièce SNC n°25).

S’il n’est pas contestable d’une part que Mme [I] était appréciée pour son engagement professionnel et ses qualités professionnelles tant par ses collègues, les familles de résident et son employeur (pièce SNC 43) et d’autre part qu’elle aurait aimé plus de reconnaissance, d’écoute et de meilleures conditions de travail (attestation Mme [S] pièce 11 collègue de 11/2010 à 06/2012), il est également certain qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir que la SNC [6] était informée avant l’arrêt de travail en date du 31 octobre 2016, d’un quelconque mal être, d’une situation d’épuisement et/ou de dépression de la part de sa salariée, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger.

Il n’est pas plus démontré qu’elle aurait dû en avoir conscience en l’absence de toute alerte, Mme [I] écrivant elle même “jamais je n’avais envisagé qu’un jour mon coprs me dirait stop de cette manière”.

De l’ensemble des éléments antérieurs au 31 octobre 2016, il ressort que Mme [I] échoue à démontrer une violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il en est de même de la conscience du danger que devait ou qu’aurait dû avoir la SNC [6].

Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse:

En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [I], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En équité, il convient d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 2 juin 2025;

Déboute madame [Z] [I] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,

Déboute madame [Z] [I] et la société SNC [6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne madame [Z] [I] aux entiers dépens,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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