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TJ 78646, 14 mai 2025, RG 25/00176


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17771c67ecf83a02fa9

Texte de la décision

4,257 caractères

Pôle social - N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX5K

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE
- [T] [E]
N° de minute : 25/00133

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 14 MAI 2025

N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX5K

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDEUR :

M. [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX5K

Monsieur [T] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 janvier 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 08 janvier 2025 et signifiée le même jou à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 493 euros, correspondant aux cotisations (512 €) et majorations de retard (25 €) dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2023.

L’URSSAF Île-de-France a, par courrier daté du 12 mars 2025, reçu au greffe le 24 mars 2025, informé le tribunal de la régularisation du dossier de M. [E], compte tenu de la radiation du cotisant à effet du 31 décembre 2022. Puis, par courriel du 31 mars 2025, elle a indiqué se désister de son recours.

En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance, l’acceptation de M. [E] n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Île-de-France, de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00176 - N°Portalis : DB22-W-B7J-SX5K, l’opposant à Monsieur [T] [E] ;

CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF Île-de-France ;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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