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TJ 78646, 14 mai 2025, RG 24/01737


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Date
14/05/2025
Numéro
24/01737
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17d71c67ecf83a0304b

Texte de la décision

4,378 caractères

Pôle social - N° RG 24/01737 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFH

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- [R] [D]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00147

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 14 MAI 2025

N° RG 24/01737 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFH

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/01737 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFH

Madame [R] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 14 août 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 18 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de la prolongation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 28 octobre 2023 au 10 novembre 2023, au motif que l’arrêt a été réceptionné après la fin de la période prescrite.

Mme [D] a, par courrier daté du 18 février 2025, reçu au greffe le 20 février 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, la caisse ayant fait droit à sa demande.

Avisée par courriel du greffe en date du 20 février 2025, la CPAM des Yvelines a accepté le désistement de Mme [D], par courriel du même jour.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de Mme [D], emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d'appel:

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [R] [D], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01737 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SQFH, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [D], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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