TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00181
Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF venant aux droits du RSI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [Y] [G]
- Me Isabelle DALBOUSE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H] [E], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3M6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [U] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 février 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 6.252,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (6.872€) et majorations de retard (343 €), dues et exigibles au titre du 3ème trimestres 2023, après déduction de paiements (963 €).
Dans son courrier d’opposition, M. [G] indique contester les sommes visées par la contrainte.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme refuser le désistement de M. [G] et demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 11 janvier 2024, ramenée à la somme de 5.430 euros, soit 5.172,00 euros de cotisations et contributions sociales et 258,00 euros de majoration de retard, au titre du 3ème trimestres 2023.
En défense, M. [G], représenté par son conseil, acquiesce oralement au montant réclamé.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [G] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France qu’au regard des revenus réels de M. [G] pour 2023, il est redevable au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 de la somme de 5 430,00 euros, soit :
- 5 172 € au titre des cotisations,
- et 258 € au titre des majorations de retard.
M. [G] ne conteste pas le solde à payer d’un montant de 5.430,00 euros et ne démontre pas s'être libéré de la somme réclamée dans la contrainte querellée.
Dès lors, M. [G] sera condamné à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 5.430,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.172 €) et majoration de retard (258 €), au titre du 3ème trimestre 2023.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [G] sera condamné au paiement des frais de signification.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :
REÇOIT l'opposition de Monsieur [Y] [U] [G] ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (5.430 €), au titre des cotisations et contributions sociales (5.172 €) et majoration de retard (258 €), au titre du 3ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.