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TJ 94028, 2 juin 2025, RG 25/00280


Vérifier : TJ 94028, 2 juin 2025, RG 25/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
683df62671c67ecf83a03e92

Texte de la décision

12,629 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYE5
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ Société ARETEC INGENIERIE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SA AXA FRANCE IARD, Société MAF, Société SMABTP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société AT3E, S.A.S. BROGEAT COMPAGNONS ASSOCIES, Société QBE EUROPE SA/NV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PLC, société de droit allemand dont le siège social est sis Platz der Einhalt 2, 60237 FRANCFORT (ALLEMAGNE), prise en son établissement en FRANCE dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram - 75017 PARIS

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417

DEFENDERESSES

Société ARETEC INGENIERIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 789 649 134, dont le siège social est sis 66 rue de Paris - 93100 MONTREUIL

non représentée

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Ténine - 92160 ANTONY

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EUROMIB, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la société PARQUETEURS DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

non représentée

Société MAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le 775 684 764, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS, ès qualité d’assureur de la société GUERIN-PEDROZA

et Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS,
ès qualité d’assureur des sociétés SBG LUTECE, GP ETANCHEITE et ALBUQUERQUE

nonreprésentées

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E

et Société MMA IARD SA, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E

représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

Société AT3E, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 330 964 693, dont le siège social est sis 43rue Jean Jaurès - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représentée

S.A.S. BROGEAT COMPAGNONS ASSOCIES immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 366 295, dont le siège social est sis 7, rue de la 1ere Division France Libre - 94160 SAINT-MANDE

non représentée

Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger ayant son siège Boulevard du Régent 37, 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) dont la succursale française a son siège social Coeur defense - Tour A - 110 esplanade du général de Gaulle - 92931 PARIS- LA DEFENSE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Horizon Village » situé 6/8 rue des belles vues 94120 FONTENAY SOUS BOIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [R], selon une ordonnance du 29 novembre 2022 (RG N° 22/00886) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Par ordonnance du 5 février 2024 (RG N° 23/01748), les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société ZURICH INSURANCE PLC et à la SAS B-TON DESIGN.

Vu les assignations en référé délivrées les 5, 6, 7, 11, 13 février 2025 à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC, PARQUETEURS DE FRANCE et EUROMIB, la société MAF ès qualité d'assureur responsabilité de la société GUERIN-PEDROZA, la société SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité des sociétés SBG LUTECE, GP ETANCHEITE et ALBUQUERGUE, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs responsabilité des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E, la société AT3E, la société BROGEAT COMPAGNON ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur responsabilité de la société ARETEC INGENIERIE, la société ARETEC INGENIERIE, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualité d'assureur responsabilité de la société SANI CHAUFFE à la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances des 29 novembre 2022 et 5 février 2024 rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [R] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès qualité d'assureur dommages-ouvrage a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés MMA ès qualité d’assureurs de la société SBG LUTECE, indiquant que le débat relevait du juge du fond.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société EUROMIB aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves,

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualité d'assureur responsabilité de la société SANI CHAUFFE aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves,

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur responsabilité des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E, aux fins de :
- prononcer leur mise hors de cause en qualité de prétendus assureurs de la société SBG LUTECE, dont les garanties ne sont à l’évidence pas mobilisables,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves en leur qualité d’assureurs des sociétés 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E,
- débouter de toutes autres demandes formées à leur encontre,
- réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC, PARQUETEURS DE FRANCE, la société MAF ès qualité d'assureur responsabilité de la société GUERIN-PEDROZA, la société SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité des sociétés SBG LUTECE, GP ETANCHEITE et ALBUQUERGUE, la société AT3E, la société BROGEAT COMPAGNON ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur responsabilité de la société ARETEC INGENIERIE et la société ARETEC INGENIERIE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs responsabilité de la société SBG LUTECE sollicitent leur mise hors de cause, indiquant que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne justifie d’aucun motif légitime à leur égard, les garanties décennale et responsabilité civile professionnelle n’étant à l’évidence pas mobilisables.

Toutefois, force est de constater que cette demande apparaît prématurée devant le juge des référés dans la mesure où il est nécessaire de vérifier la peine application des garanties souscrites par la société SBG LUTECE auprès de ses assurances et où il ne relève pas du juge des référés d’apprécier la mobilisation des garanties de l’assurance, relevant d’un débat au fond nécessitant une interprétation des contrats d’assurance.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC, PARQUETEURS DE FRANCE et EUROMIB, la société MAF ès qualité d'assureur responsabilité de la société GUERIN-PEDROZA, la société SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité des sociétés SBG LUTECE, GP ETANCHEITE et ALBUQUERGUE, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs responsabilité des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E, la société AT3E, la société BROGEAT COMPAGNON ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur responsabilité de la société ARETEC INGENIERIE, la société ARETEC INGENIERIE, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualité d'assureur responsabilité de la société SANI CHAUFFE.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC, PARQUETEURS DE FRANCE et EUROMIB, la société MAF ès qualité d'assureur responsabilité de la société GUERIN-PEDROZA, la société SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité des sociétés SBG LUTECE, GP ETANCHEITE et ALBUQUERGUE, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs responsabilité des sociétés SBG LUTECE, 2R ISOLATION, MED METAL IDF et AT3E, la société AT3E, la société BROGEAT COMPAGNON ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur responsabilité de la société ARETEC INGENIERIE, la société ARETEC INGENIERIE, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ès qualité d'assureur responsabilité de la société SANI CHAUFFE l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 (RG N° 22/00886) et l’ordonnance rendue le 5 février 2024 (RG N° 23/01748) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [R] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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