TJ 77284, 31 mai 2025, RG 25/00745
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Texte de la décision
- N° RG 25/00745 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00745 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UU - Mme [G] [F]
Ordonnance du 31 mai 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [X] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [F]
née le 18 Août 1995 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 20 avril 2025 dont fait l’objet Mme [G] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 31 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [F], reçue et enregistrée au greffe le 31 mai 2025 à 14h22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 31 mai 2025 à 14h22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 31 mai 2025,
Mme [G] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 06/05/25 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 31/05/25 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risque hétéro-agressif ;
le maintien de cette mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en date du 25/05/25 à 18 heures 27 ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 06/05/25 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [G] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [F],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2025 à 18H43,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/00745 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UU
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