TJ 92050, 26 mai 2025, RG 25/01117
Vérifier : TJ 92050, 26 mai 2025, RG 25/01117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 26 Mai 2025
N°R.G. : 25/01117
N° Portalis DB3R-W-B7J-2ROZ
N° Minute :
[N] [T], [X] [F]
c/
[B] [S], [I] [E], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SOCIETE DE GESTION
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDEURS
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D02189
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SOCIETE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 janvier 2025 émanant du conseil de Monsieur [N] [T] et Madame [X] [F];
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, sur les pages 1 à 3 de l’ordonnance, il a été omis de mentionner une personne assignée parmi la liste des parties défenderesses.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification matérielle visée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 04 novembre 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01112,
Disons qu’en page 1 à 3 de l’ordonnance, il convient de rajouter comme partie défenderesse :
«[Localité 8] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SOCIETE DE GESTION , non comparante »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT À [Localité 9], le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.