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TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/00714


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00714
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
683e030871c67ecf83a0606f

Texte de la décision

9,677 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRRY

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS PLOTTON IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [I] [C]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [I] [C] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [L] [I] [C], en date du 25 juin 2024.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [I] [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
- Condamner Monsieur [L] [I] [C] à lui payer les sommes de :
-7 951,29 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 433,91 € au titre de la loi SRU ;
-300,00 € de dommages et intérêts ;
-800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.

Monsieur [L] [I] [C], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré du 21 janvier 2025 autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a fourni les procès-verbaux des assemblées générales 2020, 2021 et 2022.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte, il ressort que Monsieur [L] [I] [C] est redevable de la somme de 7 951,20 €, arrêté au 6 janvier 2025.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, seule la mise en demeure du 3 mai 2024, d’un montant de 36,00 € est justifié. Il convient donc de déduire des sommes dues les frais de relance des 24 janvier 2020 et 20 mai 2020, les frais de mise en demeure des 14 février 2020, 4 août 2020, 22 janvier 2021 et 21 novembre 2022.

En outre, 4 commandements de payer sont facturés dans la présente procédure, alors qu’un seul n’est produit. Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu, à la somme de 157,62 €, suivant le tarif affiché sur l’acte du 25 juin 2024.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier, à deux reprises, ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Ils seront également écartés.

Enfin, deux pré état datés sont facturés à Monsieur [L] [I] [C] alors qu’aucune vente immobilière en cours n’est justifiée par le syndicat des copropriétaires. Ils seront donc retirés des sommes dues par le copropriétaire.

L’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.

Monsieur [L] [I] [C] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 470,64 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 6 janvier 2025 inclus, outre 433,91 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 594,98 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [L] [I] [C] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] [I] [C] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [L] [I] [C], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 6 470,64 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 6 janvier 2025 inclus, outre 433,91 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 594,98 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] [C] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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