TJ 14118, 27 mai 2025, RG 23/01964
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/01964 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IMFB
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
JUGEMENT N°25/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MAISONS THERMI-BOIS
RCS de CAEN n° 342 882 214 00030
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS agissant par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
S.C.I. LE ROY CAIRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTHEMIS intrevenant par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne-Joëlle DEMAN greffier lors des débatts et Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024 ;
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David LEGRAIN - 63, Me Xavier ONRAED - 64
Exposé du litige et procédure
La SCI LE ROY CAIRI a signé le 21 décembre 2021, avec la SARL MAISONS THERMI- BOIS un marché de construction d’un bâtiment artisanal-version avec acrotère sis [Adresse 2] pour le prix de 167 336,41 € HT soit 200 803,69 euros TTC.
Il était précisé au marché qu’en raison de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité et la flambée des prix des produits à base d’acier et de bois, le prix du marché pourrait subir des variations.
La SCI LE ROY CAIRI avait accepté cette clause.
La SARL MAISONS THERMI-BOIS a procédé aux travaux mais a refusé de signer le procès-verbal de réception.
La SCI LE ROY CAIRI qui a réglé des situations intermédiaires, parfois avec retard, lui reste redevable de la somme de 37 573,98 euros qu’elle refuserait de régler au motif que certains travaux n’ont pas été réalisés. Il s’agirait de la pose des sous faces des volets roulants ainsi que des éléments de bardage du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023 la SARL MAISONS THERMI- BOIS a mis en demeure la SCI LE ROY CAIRI de lui régler ce solde, en lui rappelant que:
-la tôle en façade arrière des bureaux que la requérante a commandée était prête à installer avant son refus;
- la commande des sous-faces linteaux en tôle laquée qu’elle lui avait proposé nécessitait son « bon pour accord » qui n’a pas été donné,
- elle avait accepté, à la signature du marché, la prolongation de délais d’approvisionnement et la réévaluation des prix de certains postes en raison “ de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité et à la flambée des prix des produits à base d’acier et de bois.
Après une seconde mise en demeure du 14 février 2023, la SCI LE ROY CAIRI , a effectué un règlement partiel le 7 mars suivant à hauteur de 14372,49 euros soit de la motié de la somme restant due.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, la SARL MAISONS THERMIBOIS a fait assigner la SCI LE ROY CAIRI devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes:
- 14 372,49 euros au titre de restant avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2023;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN Avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 sepembre 2024 la SCI LE ROY CAIRI sollicite de voir:
- constater qu’elle a procédé au règlement d’un acompte d’un montant de 11 372.49 euros sur la somme encore due;
- renvoyer la société MAISONS THERMI-BOIS CONSTRUCTION BOULAY à établir un nouveau décompte lié à l’application de l’indice BT01 sur la totalité du marché en tenant compte du retard apporté dans l’exécution du chantier;
- constater que la société MAISONS THERMI-BOIS CONSTRUCTION BOULAY n’a pas exécuté le chantier dans sa totalité et l’enjoindre à réaliser les prestations manquantes à savoir la pose de la sous face des volets roulants et l’installation des éléments de bardage manquants
-condamner la société MAISONS THERMI-BOIS CONSTRUCTION BOULAY à procéder à la réception du chantier qu’elle a réalisé;
- débouter la société MAISONS THERMI-BOIS CONSTRUCTION BOULAY du surplus de ses prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 la SARL MAISONS THERMI- BOIS CONSTRUCTION BOULAY demande à voir:
- condamner la SCI LE ROY CAIRI à lui régler les sommes suivantes :
- 14 372,49 euros avec intérêts contractuels à compter du 27 janvier 2023, déduction faite du règlement opéré en cours de procédure, par lettre-chèque datée du 05 mars 2024, à hauteur de 11.372,49 €,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI LE ROY CAIRI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- conmner la SCI LE ROY CAIRI aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN Avocats, représentée par Maître David Legrain sur le fondement de l’article 699 de code procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 , et laffaire fixé à l’audience en juge unique de procédure écrite du 25 novembre 2024.
La date de délibéré fixée au 13 mars 2025 a été prorogée à ce jour.
Motifs
L’article 1101 du code civil énoncevque le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’aricle 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La SCI LE ROY CAIRI expose que le chantier qui avait débuté en mai 2022 a été brusquement interrompu dès le 6 juillet 2022 suivant pour reprendre le 30 septembre.
La SARL MAISONS THERMI-BOIS CONSTRUCTION BOULAY désignée ci-après comme la a pris ce retard en compte dans une facture éditée le 18 octobre 2022.
Le bâtiment a finalement été livré au mois de décembre 2022 et un rendez-vous était fixé pour la réception au 17 janvier 2023.
Le représentant légal de la SARL MAISONS THERMI-BOIS a cependant quitté le chantier en refusant de réceptionner l’ouvrage .
Les travaux de pose des sous faces des volets roulants et des éléments de bardage du bâtiment. n’étaient pas encore réalisés.
Le bâtiment n’est toujours pas réceptionné à ce jour.
La SCI LE ROY CAIRI justifie avoir réglé en cours d’instance un acompte de 11 372,49 euros, par chèque crédité sur le compte CARPA ouvert le 23 janvier 2024, et indique que les fonds versés sont à la disposition de la SARL MAISONS THERMI-BOIS depuis le 11 mars 2024.
Elle souhaite cependant le report du paiement du solde à une date postérieure à celle de la réception du bâtiment.
Il ressort des courriers de la SARL MAISONS THERMI-BOIS des 27 janvier et 29 mars 2023 adressés à la SCI LE ROY CAIRI que:
- concernant la demande de remplacement de la tôle bosselée, celle-ci aurait refusé cette reprise après l’avoir demandée, et l’a demandé à nouveau aux termes de ses dernières conclusions.
– concernant l’installation de sous-faces linteaux, la société Thermi-Bois avait demandé l’apposition de la mention “‘Bon pour Accord”;
- concernant l’application de l’indice BT01, la SARL MAISONS THERMI-BOIS rappelait que cet indice est “ la seule solution pour protéger l’entreprise “, et qu’il est mentionné sur le devis que la SCI LE ROY CAIRI a signé, que “les prix seront révisés, réactualisés à la date des travaux.”
Il est stipulé de plus à l’article 7 des conditions générales du contrat que “ un retard de paiement entraînera l’arrêt des travaux et la dégagerait (SARL MAISONS THERMI-BOIS ) de toute responsabilité sur les désordres qui pourraient intervenir sur le chantier pendant cette période”.
Aussi l’absence de paiement du solde la SARL MAISONS THERMI-BOIS a-t-elle entraîné l’interruption des travaux de la THERMI-BOIS, en exécution de cette clause, que la SCI LE ROY CAIRI a acceptée en signant le contrat. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à cette entreprise.
Le paiement de la somme de 11 372,49 euros par lettre-chèque du 05 mars 2024 de la SCI LE ROY CAIRI en cours d’instance, s’il réduit sa dette de ce montant de ce montant mais ne peur être considéré comme un gage de sa bonne foi, dans la mesure où ce règlement n’ est intervenu que plus d’un an après mise en demeure.
La SCI LE ROY CAIRI sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes, et condamnée à régler la somme de 3 372,49 euros correspondant au solde de sa dette à la SARL THERMI-BOIS ,assortie des intérêts contractuels a compter de la date de mise en demeure le 14 février 2023.
Sur la demande de condamnation de la SCI LE ROY CAIRI pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés..
Le comportement dilatoire de la SCI LE ROY CAIRI ne peut être considéré comme un acte de résistance abusive au sens l’article suscité, dans la mesure où cette société a élevé des moyens et arguments au soutien de sa défense uniquement, sans agir en justice à l’encontre de la SARL MAISONS THERMI-BOIS pour retarder la présente instance et l’issue du procès.
La SARL MAISONS THERMI-BOIS sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, de condamner la SCI LE ROY CAIRI à payer à la SARL MAISONS THERMI-BOIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement à intervenir sera donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
* Sur les dépens
Sucombant à la présente instance la SCI LE ROY CAIRI sera condamnée aux dépens de l’instance, en appliCation des article 698 et suivants du code de procédure civile .
La SARL MAISONS THERMI-BOIS sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne la SCI LE ROY CAIRI à payer la somme de 3 372,49 euros correspondant au solde de sa dette à la SARL THERMI-BOIS, assortie des intérêts contractuels à compter de la date de mise en demeure le 14 février 2023;
Déboute la SCI LE ROY CAIRI de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SCI LE ROY CAIRI à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI LE ROY CAIRI aux dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN Avocats représentée par Maître David Legrain, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la SARL THERMI-BOIS du surplus de ses demandes
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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