TJ 63113, 19 mai 2025, RG 24/00375
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [R]
[N] [U] épouse [R]
Contre :
[G] [V] [S]
[L] [O] [S]
Grosse : le
Me Thomas FOULET
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
Me Thomas FOULET
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
Copie dossier
Me Thomas FOULET
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [N] [U] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Karola WOLTERS CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 30 janvier 2019, par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 7], Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] ont acquis auprès de Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] une maison d’habitation sise sur le territoire de la commune de [Localité 8], au prix de 173 000 €.
Ce bien immobilier avait été reçu par Messieurs [S] par succession, suite au décès de leur père, Monsieur [P] [S], survenu le 23 février 2018.
En raison de l’existence de désordres qu’ils estimaient leur avoir été cachés avant la vente, Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] ont saisi le juge des référés de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [A] [W] [I], avec mission d’examiner les désordres notamment listés dans deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis à la demande des époux [R].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 25 janvier 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] ont fait assigner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 30 000 € à parfaire, en réparation des préjudices subis, sur le fondement de la garantie des vices cachés et pour dol.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] demandent, au visa des articles 1137 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil et 245 du code de procédure civile, de :
A titre principal, juger que les consorts [S] sont réputés constructeurs des ouvrages réalisés ayant généré des désordres ;Juger que la clause exonératoire de garantie des vices cachés est inopposable aux époux [R] ;Juger que les consorts [S] ont commis un dol au préjudice des époux [R] ; En conséquence, condamner, in solidum, les consorts [S] d’avoir à porter et payer aux époux [R] les sommes de : 4714,90 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans la cuisine ; 18 802,27 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans le hall d’entrée ; 19 622,72 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans le salon/séjour ; 13 632,16 € TTC au titre de la mise en conformité de l’annexe et du local silo ; 400 € TTC au titre d’un diagnostic toiture en vue de réparation ; Et ce outre application de l’indice BT 01 du jour de l’établissement des devis de la société KALIT jusqu’au jour du paiement ;Condamner, in solidum, les consorts [S] d’avoir à porter et payer aux époux [R] les sommes de : 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; 2000 € au titre de leur préjudice moral ;
Dire que toutes ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit un complément d'expertise à l'expert judiciaire initialement désigné afin de donner notamment un avis chiffré sur le coût des réparations des désordres et les préjudices subis par les époux [R] ; Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire ou rouvrir les débats en ordonnant à l’Expert de chiffrer le montant des réparations dont s’agit ;En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner, in solidum, les consorts [S] à payer et porter la somme de 3000 € aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] demande de :
Homologuer le rapport en ce qu'il a confirmé que l'ensemble des désordres listés dans les deux constats d'huissier de 2021 étaient des désordres connus lors de l'achat par les consorts [R] ;Par conséquent, juger que la clause exonératoire des vices cachés est opposable aux consorts [R] [Z] ;Débouter les consorts [R] de leurs demandes infondées ;Les débouter de leur demande en réparation évaluées selon devis à 57 172,05 € et non plus 30 000 € ; Rejeter les conclusions du rapport en ce qu'elles visent la non-conformité de travaux concernant l'appentis et à l'aspect extérieur du silo en ce qu'elles ne relèvent pas de la mission d'expertise définie par ordonnance du 10 mai 2022 ; Prononcer la mise hors de cause des consorts [S] s'agissant de ces travaux de conformité ;Condamner solidairement les consorts [R] à payer 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [S] ;Les condamner solidairement aux dépens de l'instance en ce inclus les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas à « homologuer » un rapport d’expertise et qu’il se doit d’examiner chaque demande au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Sur les demandes portant sur les travaux à engager
Les demandeurs visent à la fois les dispositions applicables en matière de vices cachés et en matière de dol.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de :
l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il appartient à Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de démontrer l’existence de vices cachés, étant précisé que, le cas échéant, ils devront en sus prouver que leurs vendeurs avaient connaissance des vices et les ont dissimulés, afin qu’il soit fait échec à la clause exonératoire de garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente.
Les demandeurs ont listé les désordres suivants dans leurs dernières conclusions :
- désordres du carrelage de la cuisine, qui sonne creux ;
- fissures horizontales sur le haut du placoplâtre de la cuisine ;
- fissures au niveau du placoplâtre dans l’annexe (salle d’eau/buanderie) ;
- fuites en toiture ;
- non-conformités administratives de l’annexe et du local silo.
L’existence des vices n’est pas réellement contestée par les défendeurs, ceux-ci arguant du fait qu’il ne s’agirait pas, pour l’essentiel, de vices cachés des acquéreurs et que pour surplus, ils n’en auraient pas eu eux-mêmes connaissance, ayant hérité du bien appartenant à leur père défunt. Ils entendent voir écarter certaines conclusions du rapport d’expertise, dès lors que celui-ci aurait outrepassé la mission qui lui était fixée.
S’agissant de la mission de l’expert, le tribunal peut tout à fait puiser dans son expertise des éléments utiles aux débats, cela même s’ils dépassent le cadre de sa mission, dans la mesure où son rapport a été versé contradictoirement aux débats et que les parties ont largement pu en discuter et ont été mises en mesure de lui adresser des dires. En outre, la mission précisait bien que l’expert avait « notamment » à examiner les désordres tels que listés dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice, sans exclure la possibilité de relever l’existence d’autres désordres. Aucune conclusion du rapport ne sera donc écartée.
En revanche, le tribunal considère que les non-conformités administratives de l’annexe et du local silo alléguées ne sont pas des vices entrant dans la catégorie des vices cachés et ne peuvent donc être examinés sur le fondement des dispositions précitées. Elles feront l’objet de développements ultérieurs.
Pour le surplus, il convient de déterminer si les vices allégués existent ; s’ils étaient cachés, antérieurs à la vente et enfin s’ils rendent la chose impropre à son usage ou le diminuent de manière si importante que les acquéreurs n’auront pas conclu la vente ou pas au prix convenu.
L’acte notarié de vente indique, en pages 13 et 14, que :
« Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance :
aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années,aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai. A l’exception de travaux de réfection de toiture à l’identique ainsi déclaré par le vendeur et,
Réalisés par le vendeur lui-même entre les années 2008 et 2012, ainsi que la pose des panneaux photovoltaïques et caloriporteurs dont il est parlé ci-après. »
L’annonce préparée par l’agent immobilier (BLOT Immobilier – [Localité 5]) mentionne notamment :
que la maison secondaire est à rénover entièrement ; que la suite parentale est à terminer ; que le prix de vente initialement fixé était de 209 600 €.
Plusieurs propositions de prix à la baisse ont été formalisées par les demandeurs.
Dans un mail du 20 septembre 2018, une baisse est proposée à 175 000 €, frais d’agence inclus, en raison de :
l’existence de fissures extérieures au niveau des murs (grosse fissure au niveau du silo et fissure s’agrandissant au niveau de la petite maison) ; linteaux de bois trop abîmés au niveau des fenêtres, donc à changer ; nombreux travaux d’aménagement intérieurs à réaliser.
Dans un mail du 8 octobre 2018, précision apportée que les demandeurs se sont déplacés accompagnés de leur maçon et :
qu’il est préférable de raser la partie située au début de l’impasse et de la reconstruire ; qu’ils peuvent reboucher la fissure située à l’arrière de la maison, mais sans garantie qu’elle ne revienne pas ; qu’ils peuvent traiter la charpente refaite, mais que le charpentier, qui a reposé la toiture, l’a fait sur une volige très abîmée et attaquée, nécessitant de mettre en place des chéneaux pour éviter les remontées d’eau.
Par la suite, une validation de la vente pour 173 000 €, frais d’agence compris, sera envoyée par les demandeurs, par mail du 25 octobre 2018.
Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] produisent une attestation de leur agent immobilier, Madame [C] [D], qui indique qu’elle a fait visiter, à plusieurs reprises, le bien litigieux aux demandeurs et que plusieurs artisans sont intervenus, à savoir : maître d’œuvre, charpentier, maçon, chauffagiste. Elle explique que le but de ces visites, en présence d’artisans, était d’estimer le montant des travaux de la maison principale et de la maison annexe, mais aussi pour rassurer l’acquéreur sur l’état général du bien par rapport à la présence de fissures. Elle ajoute que Monsieur [R] a été informé des travaux déjà réalisés et ceux restant à faire et que la famille semblait satisfaite de son achat et n’a émis aucune réserve.
L’absence de réserve, lors de la dernière visite, a été confirmée par sa collègue de l’agence, Madame [B] [M].
Sur la base des éléments ci-dessus rappelés, l’on peut déjà constater que de nombreux désordres ont été parfaitement visualisés par les acquéreurs avant la vente, lesquels étaient donc avertis et accompagnés d’artisans divers, en mesure de les conseiller et les alerter. Cette situation a conduit à une négociation importante du prix de vente à hauteur de 18% environ (bien vendu 173 000 € frais d’agence compris, pour un prix initial de 209 600 €).
L’expert judiciaire, quant à lui, indique dans son rapport d’expertise, (page 18) après avoir repris les procès-verbaux de constat d’huissier du 16 juillet 2021 et du 5 novembre 2021, que « l’ensemble des travaux de reprise évoqué par Monsieur [R] sont conformes à l’état des lieux. Lors de la signature de l’acte de vente, cela était bien mentionné et déclaré par l’agence immobilière qui bénéficiait d’un mandat de vente à l’exception de la non-conformité sur les travaux de réfection de la couverture réalisée en 2010 par Monsieur [S] [P]. »
Il fixe le montant des travaux de remise en état à 8250 € (2400 € pour la menuiserie, 3600 € pour la maçonnerie et l’enduit, 1500 € pour l’enduit extérieur du local silo). Il estime à deux semaines le délai d’exécution de ces travaux de remise en état.
Il s’en évince, que selon l’expert judiciaire, les difficultés concernent en réalité les non-conformités administratives de l’annexe et du local silo (qui ne peuvent entrer dans la catégorie des vices cachés), à l’exclusion de tous autres vices, ceux-ci étant connus des acquéreurs.
Le détail de son rapport permet de constater que les fissures qui sont relevées étaient, effectivement, soit d’ores et déjà connues des acquéreurs, tel qu’il en résulte de leurs courriels, soit que leur apparition ne peut être imputée de manière certaine à des désordres antérieurs, l’expert judiciaire évoquant notamment une absence de ventilation suffisante dans la salle de bains.
Il n’existe pas, en tout état de cause, de demande au titre des fissures, qui ne peuvent être considérées comme cachées des acquéreurs lors de la vente.
Monsieur [I] relève, par ailleurs, que les infiltrations d’eau de la toiture étaient censées se réaliser à partir du toit du bâtiment 6 et que les vendeurs, en commun accord avec le maçon, avaient demandé de démolir cette partie du bâtiment (ce qui ressort du courriel susmentionné).
L’expert rappelle que les infiltrations de toiture du local silo ne sont pas en cohérence avec les éléments produits, car au vu de la quantité de surface de 71 m², ledit local ne représente même pas 9 m² de toiture.
Au vu des échanges de courriels antérieurs, signalant en particulier l’aspect de la toiture et les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal considère qu’il n’existe pas de vice qui était caché des acquéreurs lors de la vente, s’agissant de la toiture. Ainsi la demande tendant à voir faire supporter le coût d’un diagnostic de fuite en toiture par les vendeurs ne peut être accueillie, sur ce fondement.
S’agissant des demandes portant sur la réfection des carrelages de l’habitation, celles-ci visent la cuisine, le hall d’entrée et le salon/séjour. Les demandeurs se réfèrent au rapport de l’expert judiciaire, lequel a examiné le carrelage de la cuisine seulement et en déduisent, dans la mesure où le revêtement est identique dans les autres pièces, que des désordres l’affectent également dans celles-ci.
Le tribunal ne partage pas cette analyse, dans la mesure où aucune constatation n’a été effectuée à ce titre et où leurs dires ne sont corroborés par aucun élément, quant à l’existence effective de désordres dans le hall d’entrée et le salon/séjour. L’existence de vices n’est donc pas même établie dans ces deux pièces et leurs demandes ne seront donc pas accueillies, sur le fondement des vices cachés.
S’agissant du carrelage de la cuisine, le procès-verbal de constat d’huissier du 13 juillet 2021 évoque le fait que le carrelage « sonne creux » au niveau du sol situé devant le plan de travail et le réfrigérateur. Il indique que cette sonorité s’entend sur la moitié de la surface de la pièce environ, jusqu’à l’évier.
L’expert judiciaire indique, en page 10 de son rapport, que cette situation peut être liée à une humidification du sol par la présence d’appareils, ce qui montre que l’eau qui tombe sur le plancher s’infiltre entre certains joints de carrelage, ce qui mouille la colle et provoque la non adhérence du carrelage à son support. Il n’impute pas ce désordre à l’existence de vices cachés. Il explique que la pièce examinée souffre d’un manque de ventilation malgré la présence d’une bouche de VMC et du châssis de fenêtre.
Au vu des éléments produits, le tribunal considère qu’il n’existe pas d’élément suffisant pour considérer que les vices affectant le carrelage de la cuisine constituent des vices cachés, dans la mesure où leur antériorité à la vente ne ressort pas des éléments de la cause. En effet, la cause de ces désordres réside, selon l’expert, dans un souci d’humidité. Le tribunal ignore quelle a été l’utilisation de la cuisine et des éléments qui la composent, entre la date de la vente (30 janvier 2019) et le constat d’huissier de justice du 13 juillet 2021, intervenu donc deux ans et demi plus tard.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’est, par ailleurs, pas établi que les travaux sur le carrelage litigieux seraient intervenus moins de dix ans avant la vente.
Enfin, à supposer que cela soit le cas et qu’il ait été possible de considérer que les désordres en question étaient antérieurs à la vente, Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas qu’ils rendaient le bien non conforme à l’usage attendu ou qu’ils diminuaient tellement cet usage qu’ils en auraient proposé un prix encore moindre, eu égard à la négociation déjà intervenue.
Il ne sera donc pas davantage fait droit à leur demande concernant le sol de la cuisine, sur le fondement des vices cachés.
De ce fait, il n’y a pas lieu à examiner la question de l’opposabilité ou non de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, les demandes n’ayant pas abouti sur ce fondement.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ».
L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
En matière de dol, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de manœuvres ou d’une rétention faite sciemment en vue de tromper l’autre partie, ainsi que l’altération de leur consentement résultant de ces manœuvres ou de cette réticence.
En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées supra, le dol ne peut être retenu s’agissant :
des fuites en toiture : la situation était connue des acquéreurs avant la vente ; des désordres allégués sur le carrelage dans le hall d’entrée et le salon/séjour : désordres non démontrés ; des désordres affectant le carrelage de la cuisine : imputabilité non démontrée et caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs non démontré également.
S’agissant des non-conformités administratives de l’annexe et du local silo, elles ressortent factuellement du rapport d’expertise judiciaire, lequel chiffre le coût des travaux pour une remise en conformité à la somme de 8250 €.
L’on sait que les travaux non-conformes ont été réalisés en 2010, au vu de la déclaration de travaux effectuée par le père des vendeurs, soit moins de dix ans avant la vente, de sorte qu’il est possible de les considérer comme constructeurs, en application de l’article 1792 du code civil et donc de présumer leur connaissance de cette irrégularité.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] se doivent de rapporter la preuve :
de l’intention de tromper des vendeurs ;du caractère déterminant sur leur consentement de ces irrégularités.
Or, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] auraient eu volonté de tromper leurs cocontractants, alors même :
qu’il est constant que, s’ils sont réputés constructeurs, ils ne sont pas à l’origine des travaux réalisés par leur père et pouvaient ne pas avoir connaissance du document administratif lui ayant été délivré ;qu’ils ont accepté, à plusieurs reprises, les demandes de Monsieur et Madame [R] visant à visiter le bien litigieux, en compagnie d’artisans, ce comportement n’étant pas de nature à laisser supposer une posture de dissimulation de leur part, mais plutôt de volonté de transparence, dans un contexte difficile de perte de leur père.
Par ailleurs, au vu des montants en jeu (moins de 5% du prix de vente), il n’est pas possible de considérer que ces non-conformités étaient déterminantes du consentement des acquéreurs, lesquels ont, en outre, spécifié dans leur courriel du 20 septembre 2018, qu’il convenait de changer les menuiseries, les linteaux des fenêtres étant trop abîmés.
Le contrat ne souffre donc d’aucune irrégularité liée à un prétendu dol, de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne saurait aboutir sur les fondements soulevés.
Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement du dol.
Sur la demande subsidiaire de complément d’expertise
Dans la mesure où l’ensemble des demandes n’a pas été accueilli, pour des raisons de preuve de leurs dires, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur et Madame [R] de complément d’expertise visant à chiffrer les travaux de reprise non évalués par l’expert judiciaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral
Pour les mêmes motifs, tant sur le fondement des vices cachés que sur le fondement du dol, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et préjudice moral, étant relevé, au surplus, que ces préjudices ne sont pas justifiés.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] in solidum à payer à Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] de leur demande tendant à voir rejeter les conclusions du rapport en ce qu'elles visent la non-conformité de travaux concernant l'appentis et à l'aspect extérieur du silo en ce qu'elles ne relèvent pas de la mission d'expertise définie par ordonnance du 10 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] de leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause s’agissant des travaux de conformité ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 4714,90 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans la cuisine ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 18 802,27 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans le hall d’entrée ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 19 622,72 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans le salon/séjour ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 13 632,16 € TTC au titre de la mise en conformité de l’annexe et du local silo ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 400 € TTC au titre d’un diagnostic toiture en vue de réparation ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir faire application de l’indice BT 01 du jour de l’établissement des devis de la société KALIT jusqu’au jour du paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande subsidiaire, tendant à voir ordonner avant dire droit un complément d'expertise à l'expert judiciaire initialement désigné afin de donner notamment un avis chiffré sur le coût des réparations des désordres et les préjudices subis par les époux [R] ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] in solidum à payer à Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [N] [R] in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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