TJ 76351, 26 mai 2025, RG 24/01148
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01148 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV4W
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée parMe LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [G]
née le 15 Avril 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 114 rue René Bazille - Appt 522, 1er - 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025, puis prorogé au 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [I] sur des locaux situés au 114 Rue René Bazille à Le Havre (76620), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,27 euros et d’une provision pour charges de 152,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [I] un commandement de payer la somme principale de 2677,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [G] [I] par déclaration le 20 mars 2024.
Par assignation du 29 octobre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3683,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 janvier 2025, s'élève désormais à 4351,93 euros. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [G] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à Monsieur [G] [I] et non à Madame [G] [I] qui n’a pas été signifié à personne.
Il convient en conséquence de considérer que cet acte dont on ne peut savoir s’il est parvenu à Madame [G] [I] doit être considéré comme sans effet à son égard.
La bailleur sera en conséquence débouté de sa demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion à l’égard de Madame [G] [I].
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 janvier 2025, Mme [G] [I] lui devait la somme de 4351,93 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [G] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE de l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion de Mme [G] [I] ainsi que de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 4351,93 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens comprenant l'assignation du 29 octobre 2024 et dit que les frais de signification du commandement du 13 août 2024 resteront à la charge de à l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole.
Rejette les autres demandes.
Ainsi jugé le 26 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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