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TJ 34172, 30 mai 2025, RG 22/03769


Vérifier : TJ 34172, 30 mai 2025, RG 22/03769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
22/03769
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683e0fec71c67ecf83a08272

Texte de la décision

13,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
[Adresse 23]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

3
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE DOSSIER
1

Numéro du répertoire général : N° RG 22/03769 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N2DJ

DATE : 30 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Mai 2025,

DEMANDEURS

S.C.I. [18], immatriculée aun RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 demeurant [Adresse 15]

représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [E] [X] veuve [T] en sa qualité d’héritière de [G] [T] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]

Madame [P] [T] en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

représentées par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 10] ; ès qualité d’héritier
de feu Monsieur [G] [T]

Madame [N] [T], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 21], demeurant
[Adresse 13] ; ès qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [T] ;

Madame [U] [T], née le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 21], demeurant
[Adresse 3] ; ès qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [T] ;

représenté par Maître Jean-Marc NGUYEN - PHUNG, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 9],

DEFENDEURS

[17], , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 20]

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, représentation territoriale [Localité 21], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentés par Maître Louis DOLEZ de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T], expert-comptable, a exercé la mission comptable, sociale et fiscale de la société civile immobilière [18] et a effectué ses déclarations fiscales, soumettant la société civile immobilière [18] au régime de l’impôt sur les revenus.

En 2013, la société civile immobilière [18] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et l’administration fiscale a procédé, le 27 janvier 2024, à son redressement en matière d’impôt sur les sociétés pour les années 2010 à 2012, a remis en cause l’allègement sur les bénéfices dégagés en Zone Franche Urbaine et a rejeté la déduction des rémunérations de gérant versées par la société civile immobilière [18] à monsieur [W] [F]. La société civile immobilière [18] a contesté sans succès ce redressement fiscal, le tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de monsieur [W] [F] par jugement du 23 juin 2016.


Par actes d’huissier de justice des 1er et 30 août 2022, la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] ont assigné monsieur [G] [T], l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et le [17] aux fins qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer 259.059,83 euros au titre de leur perte de chance, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2023, monsieur [G] [T] a soulevé la prescription de l’action engagée par assignation du 1er août 2022 et a sollicité 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024, monsieur [H] [T], madame [N] [T] et madame [U] [T], intervenants volontaires en qualité d’héritiers de monsieur [G] [T], ont maintenu les demandes comme susvisées.

Ils soutiennent qu’aucun élément probant ne permet d’établir que monsieur [W] [F] aurait effectivement informé monsieur [G] [T] que le Service des Impôts lui avait indiqué que la société civile immobilière était soumise de plein droit à la TVA et à l’Impôt sur les Sociétés.

Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable est la date de la réalisation du dommage, soit celle de la décision définitive prise par la juridiction administrative sur le recours formé par le contribuable contre la notification de redressement, soit le 27 août 2016 à l’expiration du délai d’appel.

Ils répondent aux demandeurs qu’ils ne justifient pas de « l’exécution » qu’ils désignent comme point de départ du délai de prescription, pas davantage qu’ils ne justifient en quoi les demandes de communication relatives à l’assurance professionnelle seraient de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité au titre du redressement fiscal.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2024, madame [E] [X] et madame [P] [T], intervenantes volontaires en leur qualité respective de conjointe survivante et héritière de monsieur [G] [T], ont également soulevé la prescription des demandes de la société civile immobilière [18] et de monsieur [W] [F] et ont sollicité reconventionnellement 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elles exposent les mêmes moyens que les autres successibles de monsieur [G] [T], comme susvisés.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2024, le [17] et [22] ont également soulevé la prescription de l’action introduite par assignation du 1er août 2022 et ont sollicité 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils ont exposé les mêmes moyens que les héritiers de monsieur [G] [T] comme susvisés, sauf à retenir que le délai de recours a expiré le 23 août 2016, point de départ du délai quinquennal de prescription, qui a ainsi expiré le 24 août 2021, de sorte que l’action en responsabilité est prescrite.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2024, la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] se sont opposés à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Ils soutiennent que le recours à l’encontre de l’expert-comptable est de nature contractuelle, au titre du manquement à la mission mais aussi par l’absence de réponse à la demande de communication de l’identité de son assureur et que le recours à l’encontre des instances ordinales d’expertise-comptable est de nature délictuelle, justifié par l’absence de réponse privant les requérants de la faculté d’assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Ils indiquent que ce sont les actes d’exécution qui constituent le préjudice et donc le point de départ, de sorte que la prescription n’est pas acquise, le premier acte d’exécution remontant à moins de 5 ans.

Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve de la signification, le jugement devient définitif au bout de deux ans, soit en 2018, de sorte que le délai de prescription n’a pas expiré.

Ils relèvent que les défendeurs sont recherchés en responsabilité non seulement pour les manquements de monsieur [G] [T] dans l’exercice de sa mission, mais encore du fait de l’absence de communication des coordonnées de l’assureur de celui-ci.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 30 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Les demandeurs ont diligenté une action en responsabilité contractuelle contre monsieur [G] [T] pour manquement à son obligation de conseil, ayant entrainé un redressement fiscal conséquent pour eux, lui réclamant leur indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 95 %. Contrairement à ce qu’ils soutiennent aux termes de leur conclusions d’incident, ils ne se prévalent pas aux termes de leurs demandes au fond d’un quelconque autre manquement, et notamment du fait de l’absence de communication des coordonnées de l’assureur de l’expert-comptable. Pareillement, la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] ont diligenté leur action à l’encontre des [19], [22] et [17], aux fins de rechercher leur responsabilité pour ne pas avoir correctement surveillé l’obligation d'assurance de monsieur [G] [T], ce qui leur fait courir le risque de ne pas être indemnisés de leur préjudice faute d'assurance de responsabilité mobilisable, en cas d'absence de garantie souscrite par l'expert.

Le délai de prescription quinquennale desdites actions aux termes desquelles la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] réclament l’indemnisation au titre des sanctions encourues court à compter de la réalisation du dommage, soit le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, et non à compter d’actes d’exécution forcée comme le prétendent la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F].

L'article 500 du Code de procédure civile indique qu’a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Aux termes de l'article R811-2 du Code de justice administrative, sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.

L'article R751-3 dudit Code prévoit que sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.

Monsieur [H] [T], madame [N] [T] et madame [U] [T] ainsi que madame [E] [X] et madame [P] [T] justifient de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2016 par monsieur [W] [F] qui était seul partie à l’instance devant le tribunal administratif, qui a rendu sa décision le 6 juin 2016 rejetant sa requête afférente au redressement fiscal au titre duquel il recherche, avec la société civile immobilière [18], la responsabilité des défendeurs.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription a couru au plus tard à compter du 27 août 2016, de sorte que l’action engagée contre monsieur [G] [T] et l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et le [17], par actes d’huissier de justice des 1er et 30 août 2022, est prescrite pour avoir été initiée au-delà du délai quinquennal à compter de la date à laquelle la décision statuant sur le redressement fiscal est passée en force jugée, la créance de l’administration fiscale à l’encontre de la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] qui en résulte définitivement constituant selon ces derniers leur préjudice dont il réclame réparation aux différents défendeurs dont ils recherchent la responsabilité respective.
Succombant à l’instance, la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] en supporteront les dépens et seront condamnés à payer au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager 2.000 euros à monsieur [H] [T], madame [N] [T] et madame [U] [T], 2.400 euros à madame [E] [X] et madame [P] [T] et 2.500 euros au [17] et à [22].

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance CONTRADICTOIRE rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclarons prescrite l’action engagée par la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] contre monsieur [G] [T], l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et le [17] ;

Condamnons la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] aux dépens de l’instance ;

Condamnons la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile  à [H] [T], madame [N] [T] et madame [U] [T] ;

Condamnons la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] à payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile  à madame [E] [X] et madame [P] [T] ;

Condamnons la société civile immobilière [18] et monsieur [W] [F] à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au [17] et à [22].

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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