TJ 34172, 22 mai 2025, RG 22/02221
Vérifier : TJ 34172, 22 mai 2025, RG 22/02221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/02221 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWUB
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, anciennement dénommée Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juin 2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 août 2011, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Madame [M] [X] épouse [U] un prêt personnel d’un montant de 66.000 euros, remboursable en une mensualité de 58,61 euros et 144 mensualités de 607,38 euros, assurance facultative comprise, et moyennant des intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,2%. Le même jour, Monsieur [O] [U] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 79.200 euros.
Par acte authentique signé le 20 septembre 2011, Madame [M] [X] a acquis un local commercial à [Localité 3] (66) pour un montant de 60.000 euros, financé par le crédit cité ci-dessus et annexé à l’acte.
Face à des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés des 22 septembre et 20 novembre 2017, a mis en demeure Monsieur [O] [U] de payer en sa qualité de caution et a prononcé la déchéance du terme.
***
Selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 04 octobre 2018, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le Tribunal d’instance de Montpellier en paiement au titre de son engagement de caution et en dommages et intérêts.
Par jugement du 05 décembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office.
Par jugement en date du 03 décembre 2020 le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judicaire de Montpellier.
Le 18 juin 2021, le demandeur n’ayant pas constitué avocat devant le Tribunal judiciaire, la radiation de l’affaire a été prononcée le même jour.
***
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- rejeté les exceptions de nullité relatives au contrat de crédit et au contrat de cautionnement soulevées par Monsieur [O] [U],
- rejeté la demande d’irrecevabilité du contrat de cautionnement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC SUD OUEST pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,
- ordonné la réouverture des débats,
- fait injonction au CIC SUD OUEST de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur Madame [M] [X] sur le capital dû depuis l’origine du prêt,
- invité Monsieur [O] [U] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal s’il l’estime utile,
- réservé le surplus des demandes.
Selon dernières conclusions notifiées le 04 mars 2025, la banque demande notamment au Tribunal de :
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 27.676,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution le 22 septembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
- le débouter de ses demandes et notamment de sa demande de délais,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en réponse notifiées le 27 février 2025, Monsieur [O] [U] sollicite quant à lui que le Tribunal :
- fixe le montant de sa dette en principal à la somme de 27.676,45 euros, montant réclamé par la banque,
- déclare irrecevables les nouvelles conclusions de la banque comportant prétentions au-delà du seul point de réouverture des débats car postérieures à la clôture de la mise en état,
- rejette la demande nouvelle de paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
- rejette la demande de dommages et intérêts,
- rejette la demande de rejet de la demande de délais de paiement pour dépassement du champ de la réouverture des débats.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la banque
Monsieur [O] [U] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la banque, invoquant des jurisprudences selon lesquelles les parties n’auraient pas le droit de déposer de nouvelles conclusions en cas de réouverture des débats sans renvoi à la mise en état.
En l’espèce, les deux parties ont conclu postérieurement à la réouverture des débats, après avoir été invitées à le faire par le tribunal, dans le jugement du 12 décembre 2024.
Les conclusions des parties seront donc déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
Sur le principe de la créance
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le CIC verse aux débats le contrat de prêt immobilier souscrit le 29 août 2011 par Madame [M] [X] épouse [U], le tableau d’amortissement, le courrier de déchéance du terme daté du 20 novembre 2017, reçu le 08 décembre 2017 par la caution, et un décompte arrêtés au 22 septembre 2017, faisant apparaître un solde restant dû de 46,486,52 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 41.519,66 euros,
- intérêts : 1.412,89 euros,
- assurance : 232,4 euros,
- frais : 3.321,57 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance du CIC SUD OUEST est établie. En tout état de cause, elle n’est pas contestée par Monsieur [O] [U].
Sur le montant de la créance en principal
Le jugement du 12 décembre 2024 rendu par le présent tribunal a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, de sorte que l’ensemble des paiements effectués par Madame [M] [X] s’imputent sur le capital restant dû par la caution. En l’absence de décompte détaillé des paiements effectués par elle, il a été demandé à la banque la production d’un décompte actualisé.
La banque n’a pas versé aux débats de décompte détaillé des paiements intervenus depuis la souscription du prêt, mais seulement les informations suivantes : depuis l’origine du prêt, Madame [M] [X] a réglé 64 échéances pour un total de 38.323,55 euros, à imputer sur le capital prêté de 66.000 euros. Ainsi, le total restant dû est de 27.676,45 euros.
Monsieur [O] [U], caution, ne fait pas d’observation sur ce montant, demandant à ce que la dette en principal soit fixée à cette même somme
Par conséquent, Monsieur [O] [U] sera condamné à payer à la banque la somme de 27.676,45 euros.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Cependant, cette demande ne figurait pas dans les écritures notifiées avant la clôture, qui ne sollicitaient que les intérêts légaux. La réouverture des débats ordonnée le 12 décembre 2024 portait uniquement sur le décompte de la dette en principal et n’avait réservé que les demandes portant sur les délais de paiement et les dommages et intérêts.
Par conséquent, la banque ne pourra qu’être déboutée de cette demande nouvelle et les intérêts légaux s’appliqueront à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, il convient de noter que cette demande avait été réservée par le jugement du 12 décembre 2024 et qu’il convient donc de statuer.
Monsieur [O] [U] sollicite un délai de 24 mois sans toutefois justifier de sa situation actuelle. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de noter que cette demande avait été réservée par le jugement du 12 décembre 2024 et qu’il convient donc de statuer.
La banque sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef sans toutefois démontrer de préjudice particulier découlant du retard de paiement qui ne saurait, en tout état de cause, être imputé dans son entièreté à Monsieur [O] [U], caution.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, Monsieur [O] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [O] [U] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la banque sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLES les conclusions des parties,
RAPPELLE que la déchéance du droit aux intérêts du CIC SUD OUEST pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution a été prononcée par jugement du 12 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 27.676,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE le CIC SUD OUEST de sa demande de condamnation aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE le CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.