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TJ 34172, 22 mai 2025, RG 21/03345


Vérifier : TJ 34172, 22 mai 2025, RG 21/03345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
21/03345
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
683e0fef71c67ecf83a082c9

Texte de la décision

14,322 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/03345 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHVQ
Pôle Civil section 2

Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [L] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [T] époux [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de dépôt à terme signé en 2018, Monsieur [F] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] (ci-après les époux [T]), ont investi dans des crypto-actifs par l’intermédiaire de la société TRADE-MY-BITCOIN.

Madame [L] [P] épouse [T] est titulaire d’un compte auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la banque).

Les époux [T] ont procédé à trois règlements par le biais de ce compte bancaire, pour un total de 38.081,55 euros :
- 300 euros le 08 février 2018,
- 18.245 euros le 17 mai 2018,
- 19.536,55 euros le 28 juin 2018.

Par courrier officiel du 08 juin 2021, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [T] ont mis en demeure la banque d’avoir à restituer le montant total de l’investissement à sa cliente.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 juillet 2021, les époux [T] ont fait assigner la banque en paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, les époux [T] sollicitent du tribunal :
- l’engagement de la responsabilité de la banque, à titre principal, sur le manquement à son obligation légale de vigilance et à titre subsidiaire sur le manquement à son obligation d’information à l’égard de Madame,
- en tout état de cause, qu’il condamne la banque à leur verser :
* la somme de 38.081,55 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* la somme de 7.616,31 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
- qu’il la condamne aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la banque sollicite quant à elle du tribunal qu’il :
- déboute les demandeurs,
- la mette hors de cause,
- reconventionnellement, condamne les époux [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- subsidiairement, s’il devait faire droit à leurs demandes, écarte l’exécution provisoire.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré 22 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande d’engagement de la responsabilité de la banque

Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Il est constant que les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour objet la protection de l’intérêt général. Ils ne peuvent donc être le fondement d’une action en responsabilité de la banque formée par un de ses clients.

Les époux [T] ne peuvent donc s’en prévaloir, d’autant qu’il n’est pas contesté que les fonds utilisés par eux pour procéder aux virements aujourd’hui remis en cause provenaient de leurs comptes et n’avaient donc pas d’origine frauduleuse qui aurait pu laisser soupçonner une opération de blanchiment.

Sur le devoir général de vigilance

Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de façon constante de la combinaison de ces articles, que les banquiers sont soumis à un principe de non immixtion dans les affaires de leurs clients et notamment dans le choix de leurs investissements. Cependant, ils sont également tenus à un devoir de vigilance qui, s’agissant d’une exception au principe de non immixtion, doit s’interpréter strictement et ne saurait contraindre la banque à se substituer à son client mais l’oblige à vérifier son consentement.

Ainsi, lorsqu’un compte bancaire fonctionne de manière anormale de façon répétée, ce qui s’apprécie in concreto par rapport aux habitudes du client concerné, le devoir général de vigilance du banquier prévaut sur le principe de non immixtion ; sauf à ce que les opérations aient une apparence de régularité et qu’aucune indice de falsification ne puisse être décelé.

Madame [L] [T] dénonce les paiements suivants :
- 300 euros le 09 février 2018 par carte,
- 18.245 euros le 17 mai 2018 par virement sur le compte de la KALLITHEA M.I.K.E domicilié en Bulgarie,
- 19.536,55 euros le 28 juin 2018 par virement sur le même compte.
Au total, Madame [L] [T] a donc versé la somme de 38.081,55 euros en 4,5 mois.

A une date inconnue, le contrat produit n’étant ni daté ni signé par les époux [T], il a été conclu un « CONTRAT DE DEPOT A TERME VIP USC » avec la société BARCLAYS BANK, l’entête faisant également apparaître la société TRADE MY BITCOIN.

A titre liminaire, s’agissant du paiement par carte bleue du 09 février 2018 pour un montant de 300 euros, les époux [T] ne produisent aucun élément de nature à le rattacher au contrat signé avec la BARCLAYS BANK. Il sera donc écarté.

S’agissant des deux virements, les demandeurs produisent les relevés bancaires de Madame [L] [T] sur toute l’année 2018. Il en résulte que s’il lui arrive de procéder à des virements sur internet, les virements des 17 mai et 18 juin 2018 portent sur des sommes qui n’ont jamais été aussi importantes en si peu de temps et sont destinées à un compte bancaire situé à l’étranger, en Bulgarie. L’activité bancaire de Madame [L] [T] était donc anormale, au vu de son comportement bancaire habituel se limitant à une consommation classique sur le marché français. La destination étrangère des fonds donnait au surplus à cette nouvelle activité bancaire un indice de falsification.

Ainsi, les critères devant conduire la banque à exercer son devoir de vigilance au-delà du principe de non-immixtion étaient remplis. D’ailleurs, cela est confirmé par le fait que la banque justifie d’une démarche en ce sens. En effet, elle produit un document daté du 17 mai 2018 et signé par Madame [L] [T] intitulé « Informations et mise en garde dans le cadre d’une demande d’acquisition de bitcoin(s), crypto-monnaie(s) ou tout autre crypto-actif ». Il stipule notamment : « Je déclare donc par la présente :
- avoir été informé(e) qu’il existe des risques significatifs juridiques et de perte en capital,
- avoir reçu une copie du document de l’AMF et de l’ACPR de mise en garde des épargnants sur l’achat de ces crypto-actifs,
- avoir été informé(e) du par la Caisse régional du Languedoc que je dois prendre des précautions afin de m’assurer de la réalité et de la licéité de l’opération d’investissement dans les crypto-actifs.

A la suite de ces déclarations et du présent document, je confirme avoir compris la nature de l’investissement dans les crypto-actifs et les risques qui y sont associés et persister dans mon souhait d’investir dans ce support ».

La responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée pour le virement opéré le 17 mai 2018, celle-ci ayant exercé son devoir de vigilance et alerté Madame [L] [T] qui a cependant persisté dans sa volonté de procéder à cet investissement, pourtant considéré comme risqué par les autorités.

En revanche, la banque ne justifie d’aucune démarche similaire destinée à alerter les clients pour le virement du 28 juin 2018 dirigé vers le même compte, concernant également des bitcoins et alors même qu’il concernait une somme encore plus importante. En ne dénonçant pas et en n’alertant pas les époux [T] quant aux risques encourus avant de valider le paiement du 28 juin 2018, la banque a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Sur les préjudices

Cependant, les époux [T] ont concouru à la réalisation de leur préjudice en opérant sur la base d’un contrat qui n’est pas daté et promet un rendement irréaliste de 26% et en ne tenant pas compte des avertissements de la banque quant aux risques encourus. Leur imprudence implique que leur préjudice ne peut être évalué qu’à la lumière de la perte de chance qu’ils auraient eu de ne pas contracter s’ils avaient été avertis par la banque des risques encourus, qui peut être fixée à 50% de la somme objet du virement du 28 juin 2018.

La banque sera donc condamnée à verser aux époux [T] la somme de 9.768,27 euros, en réparation de leur préjudice matériel. Il convient d’ajouter que la condamnation sera faite au bénéfice des époux car la banque, bien qu’ayant soulevé le fait que les virements litigieux ont été effectués d’un compte ouvert au seul nom de l’épouse, n’en a tiré aucune conséquence.

S’agissant du préjudice moral et du préjduice de jouissance invoqués, les époux [T] ne produisent aucune pièce de nature à les établir et ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, la banque, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros aux époux [T] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] la somme de 9.768,27 euros en réparation de leur préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

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