TJ 68224, 30 mai 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBM
Monsieur [Z] [G] [S] /c Madame [E] [V] [N] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30390
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me VOGEL (case)
- Me HUBSCHWERLIN (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
- Me VOGEL (case)
- Me HUBSCHWERLIN (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 mai 2025
Dans l’affaire entre :
M. [Z], [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie VOGEL, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
- partie demanderesse -
et :
Mme [E], [V], [N] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBM
Monsieur [Z] [G] [S] /c Madame [E] [V] [N] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et de clôture du 24 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [Z], [G] [S],né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
et
Mme [E], [V], [N], [I],née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2019 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [Z], [G] [S],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
et
* Mme [E], [V], [N], [I],
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [Z], [G] [S] et Mme [E], [V], [N] [I] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant commun mineur [K] [I], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Haut-Rhin), est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Mme [E], [V], [N] [I] ;
DIT que M. [Z], [G] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord en trel es parties les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10 h à 18 h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h à 18 h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [Z], [G] [S] devra verser à Mme [E], [V], [N] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [K] [I], d’un montant de 200,00 € (deux cents euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé " Ensemble des Ménages hors tabac " (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l'employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 30 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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